FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 31551  de  M.   Vidalies Alain ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Landes ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  30/09/2008  page :  8289
Réponse publiée au JO le :  02/06/2009  page :  5330
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  monuments inscrits
Analyse :  Fondation du patrimoine. conventions. décret d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Alain Vidalies attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les dispositions de l'article L. 143-2-1 (I) du code du patrimoine selon lesquelles, il appert que « la Fondation du patrimoine conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces immeubles. Ces conventions sont, dès leur signature, rendues publiques ». Il est précisé au II du même article que les conventions « prévoient la nature et l'estimation du coût des travaux ». En l'absence de décret qui devait préciser les modalités d'application du I, ces dispositions restent inapplicables. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ce décret sera très prochainement publié, soulignant qu'en l'absence de texte, certains services du patrimoine diffèrent le versement des crédits nécessaires à ces travaux de conservation ou de restauration.
Texte de la REPONSE : L'article L. 143-2-1 du code du patrimoine dispose que la Fondation du patrimoine conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation sur les parties protégées de ces immeubles. Le décret n° 2008-195 pris le 27 février 2008 pour l'application des articles L. 143-2-1 et L. 43-15 du code du patrimoine et relatif aux conventions conclues avec la Fondation du patrimoine et certaines fondations ou associations en faveur de la restauration de monuments historiques privés, est applicable depuis sa publication au Journal officiel du 29 février 2008. Ce texte prévoit notamment que les parties protégées de l'immeuble qui ont fait l'objet de travaux de conservation, restauration ou d'accessibilité dans le cadre de ces dispositions, doivent être ouvertes au public. L'arrêté du 27 février 2008, publié au Journal officiel du 29 février 2008, précise les conditions d'ouverture au public : soit cinquante jours par an, dont vingt-cinq jours non ouvrables au cours des mois d'avril à septembre inclus, soit quarante jours par an pendant les mois de juillet, août et septembre. Les conventions sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication et les propriétaires doivent faire figurer l'existence de ces conventions sur le panneau d'autorisation de travaux. Depuis la parution de ces textes, deux conventions ont fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel à ce jour. Une autre convention est en cours de publication.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O