FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 31615  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  30/09/2008  page :  8294
Réponse publiée au JO le :  31/03/2009  page :  3112
Date de changement d'attribution :  14/10/2008
Rubrique :  produits dangereux
Tête d'analyse :  pétards
Analyse :  vente et usage
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les dangers que font courir les engins pyrotechniques utilisés par des particuliers. Selon l'article 12 du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement, les pièces d'artifice sont classées en quatre catégories (groupes K1 à K4) en fonction de leur dangerosité, seuls les artifices du groupe K4 étant réservés aux professionnels. Les feux d'artifices sont assimilables à des explosifs, ils contiennent des produits toxiques et/ou polluants et leur manipulation n'est pas exempte de dangers. Ils peuvent être à l'origine d'incendies ou d'accidents corporels. Dans cette perspective, il conviendrait de réserver la vente et la mise en oeuvre, sur la voie publique ou lors de manifestations, de la totalité des pièces d'artifice, aux seuls professionnels. Il lui demande de préciser la position du Gouvernement à ce sujet et et de préciser s'il entend modifier les règles relatives aux modalités de vente de l'ensemble des explosifs.
Texte de la REPONSE : Le régime des artifices de divertissement, qui repose sur le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié, les soumet à agrément avant leur fabrication, et apporte des restrictions à leur distribution et à leur utilisation en les classant en quatre groupes selon les risques qu'ils sont susceptibles d'engendrer. Ainsi, la vente libre aux mineurs se limite aux seuls artifices du groupe K1, à puissance limitée, celle des artifices des groupes K2 et K3 étant réservée aux personnes majeures et celle du groupe K4, exclusivement aux professionnels. Les catégories d'artifices font l'objet d'un marquage sur le produit. Le conditionnement des artifices des groupes K2 et K3 est accompagné de notices ou de modes d'emploi. En vertu de l'article 12 du décret précité, leur mise en oeuvre doit être effectuée conformément à la notice d'emploi. Aux termes de l'article 24 du même décret, toute personne qui distribue à titre onéreux ou gratuit des artifices de divertissement de catégorie K2, K3 et, a fortiori, K4, à des personnes mineures peut être punie d'une contravention de 5e classe. En outre, en vertu de leurs pouvoirs de police, les maires et, le cas échéant, les préfets, ont la faculté de limiter l'emploi et la vente des pièces d'artifices dans des lieux et à des époques déterminés, s'il existe des risques pour l'ordre, la tranquillité ou la sécurité publique. Ces arrêtés peuvent par ailleurs interdire, de manière encore plus restrictive et selon les circonstances locales, l'utilisation d'artifices quelle qu'en soit la catégorie, dans des lieux où se fait un grand rassemblement de personnes et dans les immeubles d'habitation ou en direction de ces derniers, sous réserve des dispositions relatives aux artifices du groupe K4, destinés aux professionnels. Une instruction du 12 juillet 2007 relative au contrôle et à la limitation de l'utilisation des artifices de divertissement a rappelé aux préfets l'ensemble de ces dispositions. Une interdiction générale et absolue de vente des artifices sur le territoire d'une commune ou pour une durée excessivement longue a en outre été jugée illégale comme portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie (Conseil d'État, 23 avril 1997, n° 164956, société anonyme Pyragric). Les autorités locales ont par ailleurs la possibilité de mener une politique d'information et de sensibilisation auprès des organismes de vente et des populations, destinée à rappeler les dispositions réglementaires en vigueur. Une utilisation des artifices à des fins volontaires de dégradation ou de troubles à l'ordre public doit faire l'objet de mesures adéquates de répression et de contrôle. À titre d'exemple, l'article 222-16 du code pénal réprime le délit d'agression sonore en vue de troubler la tranquillité d'autrui, lorsque la nuisance est causée par une intention caractérisée de nuire. La réglementation actuelle apporte un certain nombre de garanties, tant sur la fabrication, la vente, l'utilisation et l'information relative à ces produits. Une réflexion interministérielle est toutefois menée, dans le cadre de la transposition de la directive européenne 2007/23/CE du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques, afin d'étudier, d'une part, un renforcement supplémentaire des modalités d'acquisition et d'utilisation des artifices de divertissement par les particuliers, et, d'autre part, la création de sanctions pénales spécifiques pour réprimer l'acquisition ou la détention illicite de ces artifices, ainsi que leur usage dévoyé sur la voie publique. La directive ouvre en effet la possibilité à un État membre de prendre des mesures qui visent, notamment pour des motifs d'ordre ou de sécurité publique, à interdire ou à restreindre la possession, l'utilisation et/ou la vente, à des particuliers, d'artifices de divertissement des catégories 2 et 3, d'articles pyrotechniques destinés au théâtre et d'autres articles (art. 6).
UMP 13 REP_PUB Bretagne O