FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 31629  de  Mme   Buffet Marie-George ( Gauche démocrate et républicaine - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  30/09/2008  page :  8321
Réponse publiée au JO le :  09/06/2009  page :  5654
Date de signalisat° :  02/06/2009 Date de changement d'attribution :  12/01/2009
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  ordre professionnel
Analyse :  infirmiers. masseurs-kinésithérapeutes. salariés. cotisations. assujettissement
Texte de la QUESTION : Mme Marie-George Buffet interroge Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la création des ordres professionnels infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes. Les infirmiers(ères) et les masseurs-kinésithérapeutes salariés et fonctionnaires, vont recevoir les dossiers pour leur inscription au tableau de l'ordre professionnel ainsi qu'un appel à cotisation. Les personnels de la fonction publique et leurs organisations syndicales font part de leur désaccord au regard de l'injonction qui leur est faite tant de s'inscrire à un ordre professionnel, qui concerne avant tout le secteur libéral, que d'y régler une cotisation pour légitimer leur droit d'exercice. Ils ont fait le choix d'exercer leur activité professionnelle en qualité de fonctionnaire du secteur public. Dans le contexte actuel de pénurie de personnel soignant dans le secteur public, une telle mesure ne peut que renforcer les problèmes d'effectifs. Les conditions d'exercice des fonctionnaires sont déjà encadrées par des règles professionnelles d'une part, des statuts d'autre part. Compte tenu de ces éléments, elle lui demande quelle part elle compte prendre pour que les infirmiers(ères), les masseurs-kinésithérapeutes, tant salariés que fonctionnaires, soient exonérés de l'obligation d'adhésion et de cotisation, comme le sont déjà les infirmiers(ères) du ministère de la défense.
Texte de la REPONSE : L'ordre professionnel des infirmiers a été instauré par la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 ; celui de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004. Ils organisent respectivement la profession d'infirmier et de masseur - kinésithérapeute dans le cadre d'une mission de service public que l'État leur a déléguée. À cet effet, ils sont chargés d'assurer la défense et la promotion de toute la profession qu'ils représentent, quel que soit le mode d'exercice du praticien. Véritable structure au service d'une profession mais également des usagers, ces ordres disposent par ailleurs d'un champ d'action important. En effet, ils étudient notamment les projets ou questions qui leur sont soumis par le ministre chargé de la santé concernant l'exercice de la profession. Ils ont en outre, en lien avec la Haute Autorité de santé, un rôle à jouer dans la définition des recommandations ainsi que dans l'évaluation des pratiques professionnelles. Cependant, l'ordre ne se substitue pas à l'autorité hospitalière. Les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent par conséquent toujours de cette autorité hiérarchique. Ainsi, les missions confiées à l'ordre national des infirmiers ainsi qu'à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se concurrencer mais à se compléter afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de chacune des professions. L'existence d'un ordre professionnel n'a donc de sens que si tous les modes d'exercice de la profession y sont représentés et si l'inscription de tous les professionnels concernés est obligatoire à son tableau. Les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes régis par le statut général des militaires sont exclus du champ de compétence des ordres professionnels car, placés sous les drapeaux pour assurer une mission de défense nationale, ils se trouvent dans une situation particulière. L'article 6 de la loi du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires pose en effet le principe selon lequel « L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire ».
GDR 13 REP_PUB Ile-de-France O