Rubrique :
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animaux
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Tête d'analyse :
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sangliers
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Analyse :
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prolifération. lutte et prévention
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Texte de la QUESTION :
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M. Éric Straumann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les dégâts causés aux particuliers par les sangliers dans le cadre de la chasse de celui-ci, dans les départements de Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. D'après des dispositions du code de l'environnement, confirmées par les locataires des chasses et le fonds d'indemnisation des dégâts des sangliers, les particuliers ne reçoivent aucune indemnisation dans ce cas, au contraire des agriculteurs qui, eux, y ont droit. Or les frais occasionnés par les réparations sont souvent très importants. Cela paraît d'autant plus étonnant qu'il y a des responsables à ces dégâts qui sont, eux, couverts par une assurance alors que la plupart des assurances traditionnelles ne couvrent pas ces sinistres. Aussi lui demande-t-il ce qui pourrait être entrepris pour remédier à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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Les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont soumis à des dispositions particulières définies par les articles L. 429-23 à L. 429-32 et R. 429-8 à R. 429-17 du code de l'environnement, en matière d'indemnisation des dégâts de gibier causés aux récoltes. Ces dispositions sont, pour les dégâts de sangliers, proches de celles applicables en droit commun en ce qu'elles réservent aux seuls agriculteurs, du fait de leur perte de revenus, le bénéfice du fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers. Dans le cas de dommages causés par les sangliers, la gestion des dégâts sur les récoltes et des dédommagements aux exploitants est assurée par un fonds départemental d'indemnisation des dégâts de gibier. Les ressources de ce fonds proviennent de la contribution des détenteurs de droit de chasse et des chasseurs. Cette indemnisation fait l'objet d'une procédure amiable, après appréciation du montant des dégâts par un délégué du fonds départemental d'indemnisation. Les dégâts causés par les autres espèces sont à la charge du détenteur du droit de chasse qui inclut les parcelles endommagées. En outre, l'article L. 429-23 demeure applicable aux dégâts causés aux particuliers par les sangliers et autres gibiers, par la mise en cause du titulaire du droit de chasse sur le fond endommagé, avec la restriction prévue par l'article L. 429-25 qui oblige à protéger les jardins, vergers et pépinières. L'équilibre financier des fonds départementaux d'indemnisation repose sur un consensus entre agriculteurs et chasseurs. C'est la raison pour laquelle il ne serait pas opportun de revenir sur l'étendue de son champ d'application.
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