Texte de la QUESTION :
|
M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les moyens de communication engagés par les municipalités qui, suite aux dernières élections municipales de mars 2008, risquent d'être prochainement invalidées par les tribunaux administratifs et le Conseil d'État. En effet, il semblerait que certaines de ces villes fassent l'objet, au lendemain de ces élections contestées, d'une frénésie de communication municipale. Elle s'exprime par une multiplication des publications ou par un changement de leur périodicité, passant notamment d'un mensuel à un hebdomadaire. Cette communication surabondante, qui n'est pas justifiée par un événementiel plus important, mais plutôt par un éventuel nouveau scrutin d'invalidation, peut donner lieu en cas de nouvelles élections à de nouvelles contestations. Ces pratiques constituent, incontestablement, une manoeuvre et de nouvelles irrégularités sciemment orchestrées et organisées. Il paraît donc être utile que les préfets de département concernés par des élections contestées par des recours en annulation, puissent alerter les maires sur la nécessaire prudence à adapter dans ce domaine. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer sa position sur cette prudence à adopter dans la communication municipale durant cette période intermédiaire.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article L. 52-1 du code électoral dispose qu'« à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ». Si aucune élection n'est prévue, la publication de documents municipaux n'est pas entachée d'illégalité. A contrario, à l'approche d'une échéance électorale, cette communication relève de l'article L. 52-1 susvisé et de la loi relative à la liberté de la presse. Il appartient au juge d'apprécier si les éléments de communication en cause ont bien revêtu le caractère d'une campagne de promotion publicitaire prohibée par l'article L. 52-1 du code électoral. Dans cette hypothèse, les maires concernés s'exposent aux sanctions prévues par l'article L. 90-1 du code électoral qui dispose que « toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-1 sera punie d'une amende de 75 000 euros ». Par ailleurs, tout manquement aux dispositions de l'article L. 52-1 précité peut entraîner l'annulation de l'élection. La violation de l'article L. 52-1 du code électoral peut également entraîner une violation de l'article L. 52-8 du code électoral qui interdit aux personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, de participer au financement d'une campagne électorale d'un candidat, de lui consentir des dons sous quelque forme que ce soit, ou de lui fournir des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Le juge a ainsi été amené à considérer sur cette base comme un don prohibé une publication qui « intéresse directement » une campagne d'un candidat (CE, 8 juin 2005, élections cantonales de Villeneuve-sur-Lot Nord) ou qui emploie un ton manifestement polémique et militant (CE, 20 mai 2005, élections cantonales de Dijon V). Une violation de l'article L. 52-8 a notamment pour conséquence l'intégration des dépenses engagées dans les comptes de campagne des candidats. En cas de dépassement des plafonds autorisés (L. 52-11), la CNCCFP saisit le juge de l'élection qui peut alors prononcer une peine d'inéligibilité. Le ministère de l'intérieur rappelle régulièrement aux préfets, par voie de circulaire, les dispositions précitées. Il appartient toutefois aux candidats concernés de saisir le juge dans l'hypothèse où une violation manifeste et délibérée de l'article L. 52-1 aurait été de nature à entraîner une rupture de l'égalité entre candidats à l'occasion d'une élection.
|