FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 31907  de  Mme   Lignières-Cassou Martine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  07/10/2008  page :  8518
Réponse publiée au JO le :  28/07/2009  page :  7514
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  conditions d'entrée et de séjour
Analyse :  mineurs isolés. prise en charge
Texte de la QUESTION : Mme Martine Lignières-Cassou sollicite l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sur la situation des administrateurs ad hoc pour les mineurs isolés étrangers. En effet, contrairement aux administrateurs ad hoc représentant les mineurs en matière pénale et civile, les administrateurs ad hoc pour les mineurs isolés étrangers, dont la mission est définie par les articles L. 221-5 et L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont soumis à un statut très précaire. L'indemnisation de leurs services, allant de 50 à 100 euros, apparaît en effet bien dérisoire tant au regard de l'investissement personnel et financier qu'implique chaque mission que de la différence avec l'indemnisation reçue par les administrateurs ad hoc en matière civile et pénale. Indispensables au bon fonctionnement de la justice, puisque leur présence conditionne la régularité des procédures, et essentiels pour assurer le respect effectif des droits des mineurs isolés étrangers, les administrateurs ad hoc pour les mineurs isolés étrangers font l'objet d'un manque de considération certain. En conséquence, elle aimerait savoir ce que le Gouvernement envisage de faire pour doter les administrateurs ad hoc pour les mineurs isolés étrangers d'un statut juridique à la hauteur de leur rôle et d'un mode de rémunération aligné sur celui en vigueur pour les administrateurs ad hoc en matière civile et pénale.
Texte de la REPONSE : La question du statut, de la formation et de la rémunération des administrateurs ad hoc, y compris ceux désignés dans l'intérêt des mineurs étrangers isolés, a fait l'objet d'un groupe de travail interinstitutionnel national, installé par le secrétariat général du ministère de la justice, en mars 2006. Ce groupe a été chargé de formuler des préconisations concrètes tendant à améliorer la formation des administrateurs ad hoc, à redéfinir leur statut (indépendance, recrutement et mission) et à revaloriser leur indemnisation. Un rapport a été déposé en mai 2007. Il propose un décret portant sur la rémunération, la rédaction d'un guide méthodologique de bonnes pratiques, la mise en place d'un module de formation spécifique porté par l'École nationale de la magistrature et soutenu par l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Le premier volet de ces préconisations a d'ores et déjà été traduit dans le décret en Conseil d'État n° 2008-764 du 30 juillet 2008 qui réévalue intégralement les conditions d'indemnisation des administrateur ad hoc. L'arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux frais de justice criminelle en matière de médecine légale, de traduction, d'interprétariat et d'administrateur ad hoc a permis l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif en fixant le montant des indemnités versées. Désormais, sont donc prévus le remboursement des « frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'État pour le ministère de la justice », ainsi qu'une indemnité dont le montant est modulé en fonction des phases de la procédure au cours desquelles l'administrateur ad hoc intervient. Les différentes périodes mentionnées sont cumulables. Par ailleurs, afin de permettre une indemnisation correspondant effectivement au travail accompli, la fixation d'une indemnisation de carence est prévue en cas de difficultés empêchant la poursuite de la mission. S'agissant plus particulièrement des administrateurs ad hoc désignés en faveur des mineurs étrangers isolés, le montant de l'indemnité forfaitaire a été réévalué de 50 % à 200 %, selon les phases de la procédure au cours desquelles l'administrateur ad hoc intervient. Ces dispositions sont inscrites désormais à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux articles A. 43-10 et A. 43-11 du code de procédure pénale. Lorsque l'administrateur ad hoc est désigné à l'occasion du placement ou du maintien du mineur en zone d'attente, l'indemnité est fixée à 150 euros, soit une augmentation de 50 %. Lorsqu'il intervient à l'occasion d'une demande d'asile sur le territoire ou d'une procédure de recours à l'encontre d'une décision de refus d'octroi du statut de réfugié, l'indemnité est également fixée à 150 euros, soit une augmentation de 200 %. Enfin, l'indemnité de carence a été fixée à 50 euros, soit le même montant que celui alloué aux autres administrateurs ad hoc intervenant en matière civile et pénale, unifiant ainsi le régime de cette indemnité. Par conséquent, les préoccupations relatives à la rémunération des administrateurs ad hoc manifestées par l'honorable parlementaire ont déjà été satisfaites par la garde des sceaux, ministre de la justice. Enfin, s'agissant des préoccupations relatives à la révision du statut des administrateurs ad hoc, celles-ci devraient être prochainement satisfaites, par la publication d'un guide de bonnes pratiques et la mise en place de modules de formation spécifiques, destinés aux administrateurs ad hoc.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O