FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 31913  de  M.   Aboud Élie ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Famille
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  07/10/2008  page :  8516
Réponse publiée au JO le :  27/01/2009  page :  817
Date de changement d'attribution :  28/10/2008
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  non-représentation d'enfants. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Élie Aboud attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille sur la complexité et bien souvent la durée des conflits qui perdurent après notification des décisions de séparation, dans le cadre des procédures de divorces, en raison de non-présentation d'enfants. Il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions, afin qu'il soit mis un terme à ce type de comportement très néfaste pour les familles.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que le respect des décisions de justice, accordant un droit de visite et d'hébergement au parent chez qui l'enfant ne réside pas habituellement, est fondamental dans l'intérêt même de l'enfant. L'article 227-5 du code pénal prévoit que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Il convient d'observer que la mise en oeuvre des décisions de justice fixant l'exercice des droits de visite et d'hébergement ne permet pas le recours à la force publique dans les conditions du droit commun des procédures civiles d'exécution. Le parent lésé dans ses droits peut, en revanche, déposer une plainte auprès des forces de l'ordre, celles-ci étant tenues de la recevoir selon l'article 15-3 du code de procédure pénale, pour dénoncer ces faits constitutifs du délit de non-représentation d'enfant. Si la plainte est déposée le jour-même où les faits de non-représentation sont commis, les forces de police et de gendarmerie disposent des pouvoirs liés à l'enquête de flagrance. Cependant, en ce domaine très particulier qu'est le droit de la famille, l'engagement direct de poursuites n'apparaît pas toujours comme la solution la plus adaptée au règlement de ces difficultés. En effet, l'intérêt de l'enfant commande d'essayer de rétablir les relations entre les parents. C'est pourquoi le recours à des alternatives aux poursuites, telles que la médiation pénale ou le classement sous condition de régularisation (en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale), est privilégié par le ministère public, notamment dans les cas où le parent mis en cause ne conteste pas le principe de la remise de l'enfant mais ses modalités. Il faut noter que le recours à des alternatives aux poursuites ne se résume pas à la simple possibilité pour le parent concerné d'échapper à la peine. Le classement sans suite sous conditions, outil souple, signifie aussi la constatation de la régularisation de la situation ou la mise en place de mécanismes de reprise de contacts entre parents et enfants. Si la médiation ou les autres mesures alternatives échouent, l'exercice de poursuites pénales reste une mesure de contrainte afin que la personne qui serait privée indûment de son droit puisse trouver un moyen de faire respecter les décisions judiciaires. En tout état de cause, l'exercice des poursuites est envisagé pour les situations dans lesquelles l'un des parents manifeste de manière délibérée et répétée un refus de respecter les décisions judiciaires. En 2006, d'après les chiffres actualisés du ministère de la justice, 1 348 condamnations étaient prononcées des chefs de non-représentation d'enfant et soustraction d'enfant par ascendant. En 2007, le nombre de condamnations s'élevait à 1 353. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article 373-2 du code civil, introduit par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, impose à chacun des titulaires de l'autorité parentale de respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent. Or, l'aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre constitue désormais l'un des critères sur lesquels se fonde le juge des affaires familiales pour prendre les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant (art. 373-2-11-3° du code civil). Le non-respect des modalités d'un droit de visite et d'hébergement judiciairement fixé est donc d'ores et déjà pris en considération par le juge aux affaires familiales lorsqu'à l'initiative de l'autre parent, il est appelé à statuer de nouveau sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale. Saisi par simple requête du parent dont le droit de visite ou d'hébergement est entravé (art. 373-2-13 du code civil), le juge peut transférer la résidence de l'enfant à son domicile, voire lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Au vu de tous ces éléments, il apparaît que les magistrats disposent de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les décisions relatives à la résidence des enfants au regard des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, et que le manquement par un parent à ses obligations fait effectivement l'objet d'une réponse pénale. La modification du dispositif en vigueur n'est donc pas envisagée.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O