FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 31947  de  M.   Huyghe Sébastien ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  07/10/2008  page :  8508
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  impôt de solidarité sur la fortune
Tête d'analyse :  montant
Analyse :  dons déductibles. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Sébastien Huyghe attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le dispositif visé à l'article 885-O V bis du code général des impôts qui permet, sous certaines conditions, aux personnes qui souscrivent, directement ou par l'intermédiaire d'une société holding, au capital des petites et moyennes entreprises (PME) de bénéficier à ce titre d'une réduction de leur cotisation d'ISF égale à 75 % du montant des versements correspondants. Ce dispositif a pour objectif de financer durablement les PME en contribuant à l'augmentation de leurs fonds propres. Cependant, les dirigeants et associés de PME familiales, auxquelles s'adresse en premier lieu ce dispositif, peuvent être réfractaires à l'entrée, au capital de leur société, d'associés ou d'investisseurs tiers, dans la mesure notamment où la souscription au capital de ces sociétés conférera à ces nouveaux associés des droits de vote ou des droits d'intervention dans les affaires sociales. Une telle circonstance est particulièrement mal vécue dans les sociétés de faible taille ou de taille moyenne. Par ailleurs, il n'est pas exclu que les nouveaux associés ou investisseurs se désintéressent largement de la conduite des affaires sociales, ce qui pourrait, dans une certaine mesure, paralyser le fonctionnement et le développement de ces PME. Aussi, certains ont imaginé ne créer, à l'occasion de cette ouverture aux tiers du capital de la société, des actions sans droit de vote, ou avec un droit de vote largement atténué, afin de limiter les effets de cette souscription sur la conduite de la société. Compte tenu de l'objectif poursuivi par cette mesure fiscale, il pourrait dès lors sembler plus opportun d'employer le dispositif de location d'actions ou de parts sociales visé aux articles L. 239-1 et suivants du code de commerce issu de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 « en faveur des petites et moyennes entreprises », en permettant ainsi aux nouveaux associés ou investisseurs de louer leurs titres sociaux (et les droits de vote attachés) aux associés familiaux ou dirigeants pour permettre à ces derniers de conserver la conduite des affaires sociales. Pour éviter les risques d'abus, il pourrait même être envisagé de ne fixer le loyer qu'à une fraction de dividendes versés au titre des parts ou actions louées. Il lui demande donc de lui faire part de son opinion sur l'emploi coordonné de ces deux dispositifs adoptés en faveur des petites et moyennes entreprises, et de s'assurer que la mise en location des titres sociaux ne remettra pas en cause le bénéfice du dispositif fiscal.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Nord-Pas-de-Calais N