Texte de la REPONSE :
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L'avantage fiscal prévu par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, et accordé au titre de l'emploi d'un salarié à domicile, a été institué dans le but de favoriser la création d'emplois par les particuliers. Il prend la forme soit d'un crédit d'impôt lorsque le contribuable exerce une activité professionnelle ou est demandeur d'emploi, soit d'une réduction d'impôt dans les autres cas. Cet avantage fiscal s'applique notamment aux sommes versées par l'employeur à raison de l'emploi direct d'un salarié qui rend des services définis aux articles D. 7231-1 et D. 7233-5 du code du travail, mais également à celles versées à une association, une entreprise ou un organisme agréés par l'État qui rend ces mêmes services. Sont aussi concernées les activités de soutien scolaire et de cours à domicile. Ces prestations s'adressent à tous publics, et notamment aux élèves scolarisés dans le primaire ou secondaire ou à des étudiants de l'enseignement supérieur. Toutefois, ces activités de soutien scolaire doivent être dispensées exclusivement au domicile du contribuable. Il n'est pas envisageable d'étendre cet avantage fiscal à des prestations rendues hors du domicile du contribuable, notamment dans le cadre de structures collectives ou au siège d'un établissement de formation. Une telle mesure comporterait des risques importants de distorsion de concurrence et dénaturerait le sens de la mesure en conduisant à admettre des dépenses sans rapport avec l'emploi d'un salarié à domicile.
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