FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 32003  de  M.   Kert Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  07/10/2008  page :  8495
Réponse publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4225
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  armes et véhicules militaires de collection
Analyse :  détention. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Kert attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'application de l'article 215 du code des douanes concernant les armes anciennes. En effet, le service des douanes contrôle régulièrement les collectionneurs ainsi que les musées sur des armes "récupérées" lors de la dernière guerre mondiale. Ne disposant ni de facture, ni d'autorisation d'entrer légalement dans notre pays, il est impossible pour les détenteurs de répondre aux injonctions de la douane comme vient de le reconnaître un arrêt de la cour d'appel de Paris (n° 06/0999898 du 13 juin 2008). À l'heure où le grand banditisme utilise des fusils d’assaut et des lance-roquettes de fabrication actuelle fournis par des filières mafieuses pouvant être liées au terrorisme, il paraît difficile d'accepter que les pouvoirs publics se polarisent sur ces armes vétustes conservées dans le cadre d'un devoir de mémoire et de la préservation d'un patrimoine historique. Aussi, il lui demande de bien vouloir donner des instructions aux services correspondants afin que ceux-ci, tout en accomplissant leurs taches, puissent le faire sans excès pour les armes anciennes.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question sur l'application de l'article 215 du code des douanes concernant les armes anciennes. En France, les matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munition des quatre premières catégories font l'objet d'un régime de prohibition à l'acquisition et à la détention, sauf autorisation. Ces restrictions s'appliquent depuis l'adoption du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, les dispositions de ce dernier ayant été intégrées dans le code de la défense. Le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 constitue le texte d'application du code de la défense et soumet notamment dans son article 23 la détention des armes et munitions de guerre, relevant de la lère catégorie, à l'obtention d'une autorisation d'acquisition et de détention. Celle-ci est délivrée par les services préfectoraux territorialement ; compétents. Dès lors, il appartient à chaque détenteur de tels matériels de se rapprocher des services préfectoraux afin d'obtenir cette autorisation. L'article 215 du code des douanes vise à permettre à l'administration des douanes de procéder au contrôle de la régularité de la détention des armes et munitions qui constituent des marchandises « dangereuses pour la sécurité publique » au sens de l'arrêté du 11 décembre 2001 modifié. Ces deux réglementations (code de la défense et son décret d'application n° 95-589 du 6 mai 1995 ; article 215 du code des douanes) ont également vocation à s'appliquer aux matériels laissés sur le territoire français par les belligérants de la seconde guerre mondiale lorsque ces armes n'ont pas fait l'objet d'une neutralisation (armes relevant du paragraphe 2 de la 8e catégorie du décret du 6 mai 1995) et ont ainsi conservé un potentiel létal. Les contrôles menés sur la base de l'article 215 du code des douanes s'avèrent dès lors fondés mais sont conduits avec discernement par le service des douanes, de façon à tenir compte, au cas par cas, des circonstances particulières, et notamment, des conditions matérielles de leur détention ou exposition.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O