FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 32115  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  07/10/2008  page :  8555
Réponse publiée au JO le :  08/05/2012  page :  3656
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes de formation-reconversion. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur le statut des trimestres d'une période de formation-reconversion. S'agissant des périodes de formation-reconversion d'un salarié, il s'avère que les trimestres sont considérés comme validés mais non comme cotisés. Ils s'apparentent ainsi à une période de chômage. Cette disposition lui semble inadaptée dans la mesure où le salarié exerce une activité. Un habitant de sa circonscription, par exemple, était en stage de reconversion pendant un an, où il exerçait la profession de dieseliste chez Unimetal et pour laquelle il touchait un salaire de l'ordre de 5 000 francs mensuels. Ni lui, ni son employeur n'ont cotisé au régime retraite, ce qui, au moment de prendre la retraite est pénalisant puisque les trimestres correspondant à cette période ne sont pas comptabilisés. Il lui demande donc s'il compte modifier la législation afin que les périodes de reconversion puissent être assimilées à des périodes d'activité et non à des périodes de chômage.
Texte de la REPONSE :

 

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la prise en compte des périodes de formation-reconversion en qualité de périodes d’activité.

Le salarié bénéficiaire d’un congé de formation-reconversion perçoit une allocation de conversion au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois précédant l’entrée en congé (en tout état de cause, l’allocation ne peut être inférieure à 85 % du SMIC brut). Mais cette allocation n’est pas soumise à cotisations de sécurité sociale. Or, dans notre système de retraite, qui repose sur le principe de contributivité, les droits à pension sont normalement acquis en contrepartie de cotisations prélevées sur le revenu d'activité et leur montant est largement fonction de l’effort contributif de l’assuré.

C’est pourquoi le législateur a prévu, pour éviter de pénaliser ce salarié dans ses droits à retraite, d’assimiler ces périodes de congé à des périodes de chômage, ce qui permet de retenir un trimestre d’assurance par période de cinquante jours de perception de l’allocation, dans la limite de quatre trimestres par an.

Ces périodes assimilées sont ainsi valorisées dans le calcul de la pension en donnant droit à des trimestres dans la carrière des assurés. Toutefois, il n’est pas reporté de salaire au compte des intéressés, les allocations versées n’étant pas soumises, comme les salaires, aux cotisations de sécurité sociale. Le régime général reçoit à ce titre une contribution du fonds de solidarité vieillesse.

C’est donc la solidarité nationale, et non le salarié et son employeur, qui supporte le coût de l’assimilation des périodes de perception de l’allocation de conversion à des périodes d’assurance vieillesse.

 

S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O