Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Ministère attributaire : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Rubrique : |
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la prise en compte des périodes de formation-reconversion en qualité de périodes d’activité. Le salarié bénéficiaire d’un congé de formation-reconversion perçoit une allocation de conversion au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois précédant l’entrée en congé (en tout état de cause, l’allocation ne peut être inférieure à 85 % du SMIC brut). Mais cette allocation n’est pas soumise à cotisations de sécurité sociale. Or, dans notre système de retraite, qui repose sur le principe de contributivité, les droits à pension sont normalement acquis en contrepartie de cotisations prélevées sur le revenu d'activité et leur montant est largement fonction de l’effort contributif de l’assuré. C’est pourquoi le législateur a prévu, pour éviter de pénaliser ce salarié dans ses droits à retraite, d’assimiler ces périodes de congé à des périodes de chômage, ce qui permet de retenir un trimestre d’assurance par période de cinquante jours de perception de l’allocation, dans la limite de quatre trimestres par an. Ces périodes assimilées sont ainsi valorisées dans le calcul de la pension en donnant droit à des trimestres dans la carrière des assurés. Toutefois, il n’est pas reporté de salaire au compte des intéressés, les allocations versées n’étant pas soumises, comme les salaires, aux cotisations de sécurité sociale. Le régime général reçoit à ce titre une contribution du fonds de solidarité vieillesse. C’est donc la solidarité nationale, et non le salarié et son employeur, qui supporte le coût de l’assimilation des périodes de perception de l’allocation de conversion à des périodes d’assurance vieillesse.
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