FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 32178  de  M.   Dolez Marc ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Ministère attributaire :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Question publiée au JO le :  07/10/2008  page :  8519
Réponse publiée au JO le :  13/01/2009  page :  320
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  politique de la santé
Analyse :  collectif associatif. propositions
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur les nombreuses propositions du collectif interassociatif sur la santé (CISS) « pour une refondation de notre pacte social de santé ». Il lui demande de lui indiquer plus particulièrement les réflexions que lui inspire celle visant à garantir fermement le respect du droit permanent au séjour pour les étrangers gravement malades.
Texte de la REPONSE : Les étrangers gravement malades ne pouvant être soignés dans leur pays d'origine bénéficient d'une protection contre l'éloignement. La France reconnaît également aux étrangers qui invoquent leur état de santé, sous certaines conditions, un droit au séjour. Ce dispositif est régi par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda). Aussi, un droit au séjour est reconnu aux étrangers qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : une absence de menace à l'ordre public, une résidence habituelle en France, un état de santé dont le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et une absence de traitement approprié dans le pays d'origine. L'étranger qui satisfait aux conditions précitées se voit délivrer une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, qui est renouvelable si les conditions restent réunies. Dans tous les cas, la décision de l'autorité préfectorale intervient à l'issue d'une procédure qui fait appel à deux professionnels de santé, à savoir d'une part, un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, un médecin inspecteur de santé publique, placé auprès des directions départementales des affaires sanitaires et sociales et dont l'avis éclaire la décision du préfet.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O