FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 321  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Solidarité
Question publiée au JO le :  10/07/2007  page :  4844
Réponse publiée au JO le :  24/06/2008  page :  5457
Date de changement d'attribution :  31/07/2007
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des handicapés
Analyse :  CDAPH. fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy adresse à M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité une demande particulière concernant le fonctionnement des CDAPH (commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées). En effet, il apparaît que la plupart des médecins siégeant dans ces instances refusent de porter à la connaissance des autres membres de la commission le contenu des certificats médicaux des personnes concernées, sous couvert du secret médical. De fait, ces derniers ne peuvent pas participer aux décisions en toute connaissance de cause. En conséquence, il lui demande de bien vouloir l'informer des dispositions qu'il compte mettre en oeuvre pour permettre à ces commissions de fonctionner dans la plénitude de leurs moyens.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'application du principe du secret médical dans le cadre des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Le secret médical défini à l'article R. 4127-4 du code de la santé publique, est pleinement applicable aux médecins siégeant à la CDAPH, y compris vis-à-vis des autres membres de la CDAPH. Les dérogations au secret professionnel ne peuvent être que celles prévues par la loi. En conséquence, le médecin ne doit effectivement pas porter à la connaissance des membres de la commission le contenu des informations figurant dans le certificat médical. Ce principe ne va pas à l'encontre de la bonne information de la CDAPH. En effet, il convient de rappeler que le handicap de la personne s'apprécie sur la base d'une évaluation des limitations d'activités et des restrictions de participation à la vie en société, et non sur la base d'un diagnostic. De plus, il est prévu que la CDAPH se prononce sur la base des résultats de l'évaluation multidimensionnelle conduite par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), le plan personnalisé de compensation et des souhaits exprimés par la personne handicapée dans son projet de vie, éléments qui lui sont communiqués et dont chaque membre de la commissions peut prendre connaissance.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O