Texte de la REPONSE :
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L'attention de Monsieur le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, a été appelée sur les conditions d'application du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du travail et organisant la rupture conventionnelle du contrat de travail. S'agissant tout d'abord du montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, il doit être au moins égal à celui de l'indemnité de licenciement, conformément à l'article L. 1237-13 du code du travail. Si les parties à la rupture souhaitent négocier entre elles un montant supérieur, rien ne les en empêche. Les partenaires sociaux viennent de conclure un avenant précisant qu'il s'agit de l'indemnité conventionnelle, sans remettre en cause les sommes versées jusqu'alors. Le texte est ouvert à la signature, et s'il est validé, ce seront alors les indemnités conventionnelles lorsqu'elles sont supérieures aux indemnités légales qui devront être prises en compte. En ce qui concerne le bénéfice de l'assurance-chômage, la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail prévoit le droit du salarié partie à une rupture conventionnelle d'y accéder. À ce titre, l'arrêté du 9 octobre 2008 portant agrément de l'avenant n° 1 du 27 juin 2008 au règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2008 relatif à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage a été publié au Journal officiel du 22 novembre 2008. Ainsi, le règlement général est complété par une mention explicite à la rupture conventionnelle, ce qui permet au salarié de prétendre à l'indemnisation d'assurance-chômage de droit commun.
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