FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 32271  de  M.   Cazeneuve Bernard ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Manche ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  07/10/2008  page :  8506
Réponse publiée au JO le :  11/08/2009  page :  7876
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  réglementation. réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Bernard Cazeneuve appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la mise en oeuvre du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, plus spécialement sur les conditions du contrôle de l'assainissement non collectif. Dans les pièces à fournir par le pétitionnaire, dont la liste est rédigée de manière exhaustive, ne figure pas l'étude d'assainissement. La conformité du dispositif d'assainissement, en tant que contrôle a priori au stade du permis de construire, n'est plus prévue dans le cadre général de l'instruction. Il appartient donc à la mairie de consulter directement le SPANC, ce qui ne va pas sans poser de problème, en raison de la brièveté des délais d'instruction, en particulier dans les petites communes rurales où les services administratifs sont réduits. Par ailleurs, la seule possibilité pour le maire est de faire figurer dans l'arrêté une note indiquant que le contrôle du dispositif d'assainissement sera effectué par le SPANC avant la mise en service. Toutefois, un avis défavorable du SPANC n'entraîne pas un refus du permis du construire pour la partie construction, et il appartient au maire de s'opposer au permis de construire si ce refus repose sur des motifs liés à la salubrité publique, les autres raisons techniques n'étant pas recevables (dimensionnement, implantation). Au-delà de la motivation d'une telle décision par la commune, elle est source de contentieux et ne permet pas la mise en place d'une politique efficace de lutte contre les pollutions d'origine domestique. En réponse aux questions qui lui étaient adressées, il a souligné que l'absence de contrôle a priori était susceptible de poser problème. Il a également annoncé que les services du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en liaison avec ceux des autres ministères, réfléchissaient à d'éventuelles évolutions législatives. Un groupe de travail s'est d'ailleurs réuni pour la première fois le 17 octobre 2007. Pensant que ce sujet pourrait utilement être abordé au cours de l'un des projets de loi sur la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, il souhaiterait connaître l'état d'avancement de la réflexion engagée par ce groupe de travail.
Texte de la REPONSE : La question de l'articulation entre le contrôle technique des installations d'assainissement non collectif réalisé par les communes ou leurs groupements en application des articles L. 2224-8 et R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales et la délivrance des autorisations de construire ou d'aménager prévues par le code de l'urbanisme appelle les observations suivantes. La réglementation actuelle des autorisations d'urbanisme a été établie en tenant compte des dispositions relatives au contrôle des installations d'assainissement non collectif prévues à l'article L. 2224-8, III du code général des collectivités territoriales qui ne permettent pas, jusqu'à présent, la réalisation d'un contrôle préalable sur dossier avant travaux, car elles ne visent que la vérification de la conception et de l'exécution des seules installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement, conscient des difficultés pouvant résulter de cette situation, a préparé une modification de cet article L. 2224-8, III, prévue à l'article 57 du projet de loi portant engagement national pour l'environnement actuellement déposé au Sénat. Cette modification vise à prévoir explicitement que le contrôle des installations d'assainissement non collectif puisse être effectué par une vérification préalable de la conception des installations à réaliser ou à réhabiliter. Ce contrôle donnera lieu à l'établissement d'un document attestant de la conformité de l'installation à la réglementation en vigueur, en particulier quant au type d'installation prévu et au respect des prescriptions techniques qui lui sont applicables. Cette modification législative permettra, dès son adoption, d'envisager un décret prévoyant que cette attestation de conformité devra être jointe aux demandes de permis de construire ou d'aménager les concernant. À défaut de production de ce document, la demande sera déclarée incomplète et les permis considérés ne pourront donc être délivrés, sans que la conformité à la réglementation du dispositif d'assainissement non collectif envisagé ne soit assurée. Dans l'attente de ces dispositions, cette difficulté peut être résolue de façon pragmatique par une concertation préalable entre le candidat au permis de construire ou d'aménager et le service public d'assainissement non collectif. Cette concertation permet de vérifier la faisabilité de la mise en place de l'installation d'assainissement avant l'achèvement de la procédure de délivrance du permis concerné et d'éviter la situation dans laquelle le permis serait accordé alors que la réalisation de l'assainissement prévu serait impossible ou très coûteuse.
S.R.C. 13 REP_PUB Basse-Normandie O