Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2008-790 du 20 août 2008, en instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, a créé une obligation d'accueil des élèves, y compris lorsque l'enseignement est interrompu du fait d'une grève ou de l'absence imprévisible d'un enseignant. Cette loi dispose que les communes doivent mettre en place un service d'accueil pour les élèves des écoles dans lesquelles le nombre de personnes qui ont déclaré leur intention de participer à une grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre des personnes qui y exercent des fonctions d'enseignement. Selon les dispositions de l'article L. 133-7 du code de l'éducation, le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer ce service d'accueil en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants. Les communes disposent, pour l'établissement de cette liste, d'une liberté d'appréciation. En effet, comme le précise la circulaire n° 2008-111 du 26 août 2008 relative à la loi précitée, les dispositions du code de l'action sociale et des familles n'imposent, pour les modes d'accueil des mineurs n'excédant pas 14 jours par an, aucune obligation en termes de qualification des personnels ou de taux d'encadrement. Il faut souligner par ailleurs que ce dispositif s'inscrit dans une mission de surveillance, et non d'enseignement. C'est pourquoi, comme précisé dans la circulaire du 26 août 2008, il peut être fait appel, outre aux agents municipaux, à des assistantes maternelles, des animateurs d'associations gestionnaires de centre de loisirs, des membres d'associations familiales, des enseignants retraités, des étudiants, des parents d'élèves. S'agissant de l'encadrement des sorties scolaires, il convient de rappeler que les adultes accompagnant une classe lors d'un déplacement peuvent être, outre l'enseignant de la classe, choisis parmi les aides éducateurs, les agents territoriaux spécialisés d'école maternelle (ATSEM), les parents ou autres bénévoles, ce qui ne représente pas un niveau de qualification différent de celui proposé dans le cadre du droit d'accueil.
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