FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 32426  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  14/10/2008  page :  8726
Réponse publiée au JO le :  03/02/2009  page :  1079
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  droit d'accueil des élèves
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le fait que la loi du 20 août 2008 a institué un service minimum d'accueil. En la matière, les communes sont chargées de proposer le nom de personnes susceptibles d'assurer le service minimum et cette liste est validée par les services de l'éducation nationale. Toutefois, il peut arriver que pendant la mise en oeuvre du service minimum d'accueil, un enfant soit victime d'un accident. Dans cette hypothèse, elle souhaiterait savoir qui est responsable et quel est le régime de responsabilité qui s'applique.
Texte de la REPONSE : Les dispositions applicables en matière de responsabilité dans le cadre du droit d'accueil sont définies dans l'article L. 133-9 du code de l'éducation et précisées dans la circulaire n° 2008-111 du 26 août 2008 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 créant un droit d'accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires. La responsabilité administrative de l'Etat est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil. La circulaire du 20 août 2008 précise, à titre d'exemple, que « si le dommage subi par un élève résulte d'une faute de service commise par un agent communal chargé du service d'accueil, c'est le ministère de l'éducation nationale, et non la commune, qui pourra voir sa responsabilité engagée devant le tribunal administratif, et il reviendra aux recteurs d'académie d'assurer la défense de l'Etat devant le tribunal ». Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où le dommage subi par l'élève est dû au mauvais entretien des locaux ou des matériels à la charge des communes. Par ailleurs, s'agissant de la responsabilité pénale, l'article L. 133-9 précité prévoit qu'il appartient à l'Etat d'accorder au maire la protection juridique à l'occasion des poursuites pénales qui pourraient être engagées à son encontre résultant de faits ne présentant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil. A cet égard, la circulaire du 20 août 2008 précise que « dans cette hypothèse, la prise en charge des frais liés à cette procédure pénale, en particulier les frais d'avocats, incombera au ministère de l'éducation nationale de la même façon que si le maire était un agent de l'État et relevait à ce titre de la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
UMP 13 REP_PUB Lorraine O