FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 32434  de  M.   Lamblin Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  14/10/2008  page :  8728
Réponse publiée au JO le :  03/02/2009  page :  1073
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements sous contrat
Analyse :  financement. charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Lamblin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés qu'éprouvent les communes rurales à assumer l'obligation financière instituée par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales. En effet, l'article 89 de la loi précitée impose aux communes de participer aux frais de scolarisation des enfants dans une école privée située hors de leur commune de résidence. Or cette obligation supplémentaire vient, d'une part, grever des budgets communaux souvent en équilibre précaire et, d'autre part, encourage la scolarisation des enfants à l'extérieur de leur commune de résidence, au détriment des écoles publiques, dont on sait qu'elles jouent un rôle fondamental dans l'attractivité et la vie des communes rurales. Aussi, après quatre années d'application de la loi susvisée, et à l'aune des contentieux administratifs qui se multiplient du fait de ces dispositions, il lui demande quelles mesures il compte prendre, afin de mettre un terme à cette situation qui compromet l'équilibre budgétaire de nombreuses communes rurales et hypothèque le maintien de nombreuses classes en milieu rural.
Texte de la REPONSE : L'article 89 de la loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales a été adopté pour corriger une disparité de traitement entre les écoles publiques et les écoles privées concernant le financement, par les communes de résidence, des élèves scolarisés à l'extérieur du territoire de leur commune. L'article 89 ne modifie donc pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. Ces dispositions sont conformes au principe contenu dans l'article L. 442-5 du code de l'éducation, selon lequel les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Le montant du forfait communal est déterminé par parité avec le coût consacré par la commune au fonctionnement de ses écoles publiques. La mise en oeuvre de ces dispositions a rencontré des difficultés qui ont donné lieu à un compromis acté dans l'accord du 16 mai 2006 entre le Secrétariat général de l'enseignement catholique, l'Association des maires de France et le ministère de l'intérieur puis repris dans la circulaire n° 07-142 du 27 août 2007. Afin d'inscrire dans la loi les termes du compromis et éviter ainsi toute contestation contentieuse à son sujet, une proposition de loi sénatoriale équilibrée a été adoptée le 10 décembre 2008 et transmise à l'Assemblée nationale. Elle abroge l'actuel article 89 et prévoit que la commune de résidence ne sera obligée de contribuer au financement du coût d'un élève scolarisé dans une école privée hors de son territoire que dans le cas où la loi prévoit que cette même dépense est également obligatoire pour les élèves scolarisés dans une école publique d'une commune d'accueil.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O