FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 32486  de  M.   Dufau Jean-Pierre ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Landes ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  14/10/2008  page :  8753
Réponse publiée au JO le :  03/02/2009  page :  1128
Date de changement d'attribution :  12/01/2009
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  deuils anténataux
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Dufau attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les nouvelles dispositions réglementaires de délivrance d'un « acte d'enfant sans vie ». La Cour de cassation ayant rendu le 6 février 2008, trois arrêts faisant apparaître des lacunes dans la loi du 8 janvier 1993 (article 79-1 du code civil), deux décrets et deux arrêtés publiés au Journal officiel en date du 20 août 2008 sont venus combler ce vide juridique. Or, loin d'apporter des solutions juridiques et pratiques, ces nouvelles dispositions réglementaires ont ouvert de nouvelles brèches juridiques et mettent en difficulté les services d'état civil des mairies sur tout le territoire. En effet, ces décrets ne reprennent pas le seuil de viabilité défini par l'OMS (22 semaines d'aménorrhée ou un poids supérieur à cinq cents grammes) et qui était inclus dans la circulaire du 30 novembre 2001 (n° 2001-576). Cela permettait de délivrer automatiquement un certificat « d'enfant sans vie » au-delà de ce seuil. Aujourd'hui, par le nouveau certificat d'accouchement, il revient aux médecins de décider au cas par cas s'ils sont en présence d'une interruption spontanée précoce de grossesse (fausse-couche précoce) n'ouvrant pas droit au certificat ou d'un accouchement spontané ou provoqué pour raison médicale ouvrant droit à certificat. De plus rien n'est précisé quant au délai accordé aux parents pour faire leur démarche, ni sur la personne en droit de faire cette démarche : la parturiente seule, le couple, le père seul ? Devant le risque de voir se multiplier les contentieux entre les citoyens et les services d'état civil, mais aussi envers les médecins, ou encore entre parents, il souhaite savoir si le Gouvernement prévoit de modifier l'article 79-1 du code civil, issu de la loi du 8 janvier 1993, afin de définir un cadre législatif cohérent et sécurisant pour tous.
Texte de la REPONSE : Dans ses arrêts de principe du 6 février 2008, la Cour de cassation a estimé que les termes de l'article 79-1 du code civil ne permettaient pas de subordonner l'établissement des actes d'enfant sans vie à des seuils relatifs à la durée de grossesse ainsi qu'au poids foetal tels que ceux correspondant aux critères de viabilité fixés par l'organisation mondiale de la santé (OMS). Le décret du 20 août 2008, tirant les conséquences de ces décisions judiciaires, prévoit de conditionner la délivrance de l'acte d'enfant sans vie à la production d'un certificat médical mentionnant les jour, heure et lieu de l'accouchement. Ce document fait l'objet d'un modèle défini par un arrêté du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative également du 20 août 2008 et qui comporte une partie détachable constituant le certificat d'accouchement destinée à l'officier d'état civil. Ces textes réglementaires seront complétés par circulaire afin de clarifier les pratiques et afin, en particulier, de compléter le décret n° 2006-965 du ter août 2006, lequel a d'ores et déjà reconnu aux familles un droit de réclamer auprès des établissements de santé le corps de leur enfant sans vie et de procéder à son inhumation ou à sa crémation.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O