Texte de la REPONSE :
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Le statut particulier des professeurs et professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique était fixé par le décret n° 75-407 du 23 mai 1975. Ce décret a, depuis, été abrogé par le décret n° 92-1189du 6 novembre 1992, qui a remplacé les corps de professeurs de collège d'enseignement technique et de professeurs techniques chefs de travaux par un nouveau corps de professeurs de lycée professionnel. Les professeurs de collège d'enseignement technique et les professeurs techniques chefs de travaux étaient recrutés soit par concours externe (art. 7 à 10), soit par concours interne (art. 11). Pour avoir le droit de se présenter au concours externe, les candidats dans les disciplines autres que d'enseignement général devaient notamment justifier de cinq années de pratique professionnelle. Le concours interne était quant à lui ouvert aux candidats ayant accompli cinq années de service d'enseignement à temps complet. La bonification prévue par l'article L. 12, paragraphe h, du code des pensions civiles et militaires de retraite est accordée « aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés ». L'article R. 25 du même code précise que cette bonification « est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle dans l'industrie dont les professeurs de l'enseignement technique ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés ». Or, comme il a été expliqué ci-dessus, seuls les candidats au concours externe étaient statutairement tenus de justifier d'une expérience professionnelle (soit sous forme de stage, soit sous forme d'activités professionnelles) pour avoir le droit de se présenter au concours. Les candidats au concours interne devaient quant à eux seulement justifier de cinq années de service d'enseignement à temps complet. Par conséquent, la bonification ne peut concerner que les lauréats du concours externe. En effet, les cinq années d'enseignement à temps complet nécessaires pour se présenter au concours interne ne peuvent être considérées comme « l'activité professionnelle dans l'industrie » mentionnée à l'article R. 25 du code des pensions civiles et militaires. L'octroi de cette bonification aux seuls lauréats du concours externe ne constitue pas une rupture au principe d'égalité de traitement puisque les agents qui en bénéficient ne se trouvaient pas lors de leur recrutement dans une situation identique à celle des lauréats du concours interne.
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