FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 32739  de  M.   Bardet Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  14/10/2008  page :  8758
Réponse publiée au JO le :  14/04/2009  page :  3663
Date de changement d'attribution :  15/01/2009
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  chambres de commerce de Paris et de Marseille
Analyse :  montant des pensions. revalorisation
Texte de la QUESTION : M. Jean Bardet attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les conséquences de la suppression du régime spécial de retraite du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP). En effet, depuis le 1er janvier 2006, les droits à pensions de ce régime spécial sont pris en charge par le régime général de la sécurité sociale (RGSS). Ce dernier est revalorisé chaque année au 1er janvier. Or, il se trouve que, lors du basculement de leur régime spécial au RGSS, les anciens salariés de la CCIP, titulaires d'une pension au 31 décembre 2005, n'ont pas bénéficié de cette revalorisation. Cela concerne en tout 2 400 personnes. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures éventuellement envisagées pour remédier à cette inégalité de traitement.
Texte de la REPONSE : L'article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises dispose qu'« à compter du 1er janvier 2006, les salariés et anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et leurs ayants droit qui relevaient antérieurement du régime spécial d'assurance vieillesse et invalidité du personnel de cet établissement (...) sont, pour les risques qu'il couvre, affiliés ou pris en charge par le régime général de sécurité sociale ». Il prévoit également que les règles de revalorisation du régime général (art. L. 351-11 et L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale) sont applicables aux pensions des anciens agents de la CCIP. Toutefois, cet article, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2006, et ses arrêtés annuels de mise en oeuvre prévoyaient une revalorisation des pensions du régime général au 1er janvier de chaque année pour les pensions liquidées avant le 1er janvier. En conséquence, dès lors qu'ils ont été intégrés au régime général à effet du 1er janvier 2006, les anciens pensionnés de la CCIP ont été traités de manière identique à ceux des pensionnés du régime général dont la pension a pris effet à compter du 1er janvier 2006. Il est rappelé que les pensions des retraités du régime spécial de la CCIP ont été revalorisées en 2005, en vertu des règles alors applicables (indexation des pensions sur la valeur du point d'indice parisien des rémunérations d'activité des agents de la CCIP, lui-même indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac), de 1,5 % à effet du 1er juillet 2005.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O