Texte de la QUESTION :
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Reprenant les termes de la question qu'elle avait posée en août 2002 sous la XIIe législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le fait que la loi du 14 avril 1998 a modifié les conditions d'affiliation au régime local de sécurité sociale pour les retraités. Cette loi est favorable aux retraités habitant en dehors des trois départements ; par contre, elle est indirectement pénalisante pour certaines catégories de retraités habitant en Alsace-Lorraine. En particulier, les travailleurs frontaliers retraités, les salariés du monde agricole et les personnes n'ayant pas travaillé en permanence en Alsace-Lorraine au cours des cinq années précédant leur retraite sont exclus du dispositif. Cette dernière clause est d'ailleurs extrêmement injuste, car, au moment de la crise de la sidérurgie, de nombreux sidérurgistes mosellans ont été incités à accepter temporairement des mutations à Fos-sur-Mer ou à Dunkerque afin de terminer leur carrière. Or les intéressés sont ensuite exclus du régime local, même s'ils sont revenus en Alsace-Lorraine pour y prendre leur retraite. Jusqu'à présent, de nombreuses interventions parlementaires ont été effectuées sur ce sujet, mais elles se sont souvent heurtées à des réponses dilatoires, renvoyant à une hypothétique réflexion d'ordre général. Elle souhaiterait donc qu'elle lui indique de manière précise et sans aucune ambiguïté quelle est sa position au sujet des travailleurs frontaliers, des retraités du secteur agricole ainsi que des personnes n'ayant pas travaillé de manière continue en Alsace-Lorraine au cours des cinq années précédant leur retraite.
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Texte de la REPONSE :
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Initialement, les conditions d'affiliation au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle relevaient du principe de la territorialité pour le rattachement aux caisses de sécurité sociale. Elles ont été modifiée à deux reprises : la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 a permis, en ce qui concerne le champ d'application, de clarifier les catégories de bénéficiaires du régime local et d'inclure dans son champ les retraités ayant transféré leur résidence hors des départements susdits, à la condition de justifier de 20 trimestres de cotisation au régime local pendant les cinq dernières années précédant la cessation d'activité. Cette loi mettait, dans une certaine mesure, un terme à la règle de la territorialité ; la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, dite de modernisation sociale, dans son article 36 prend en compte des situations problématiques non mentionnées par la loi relative au régime local (personnes retraitées non affiliées constamment au régime pour la totalité des cinq années précédant le départ, travailleurs frontaliers retraités, salariés du monde agricole). L'article assouplit les conditions d'accès au régime pour les personnes retraitées, notamment en ce qui concerne la durée d'activité de référence, et ouvre la possibilité d'une prise en compte, pour l'adhésion, des périodes d'activité exercées à l'étranger ainsi que les revenus qu'elle produit dans l'assiette des cotisations aux régimes. Enfin, la loi permet aux salariés agricoles de bénéficier du régime local. Depuis 2002, les décisions prises par les responsables de la gestion du régime local sont plus justes dans la mesure où elles font prévaloir le principe de travail et cotisation sur celui de territorialité. Le régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle est ainsi plus conforme au principe de solidarité qui régit le régime de sécurité sociale. Le décret n° 2002-1299 du 25 octobre 2002 a prévu les modalités d'application de ces dispositions. Il n'est donc pas envisagé de modifier la législation existante à cet égard.
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