Texte de la QUESTION :
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M. Michel Lezeau attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'évaluation des seuils d'exonération de la CSG et du RDS pour certaines catégories de retraités. Pour certains de ces derniers, en effet, la pension dépasse à peine le niveau d'exonération. De ce fait, le montant des impositions absorbe celui de la revalorisation de leur retraite. Par conséquent, leur revenu ne bénéficie pas des améliorations apportées. Il en résulte, pour eux, une perte du pouvoir d'achat. Il lui demande ainsi les mesures qui pourraient être prises, afin de remédier à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'évaluation des seuils d'exonération de la cotisation sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) pour certaines catégories de retraités. L'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale exclut de l'assiette de la CSG et, par conséquent, de la CRDS les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année est inférieur au seuil d'allégement de la taxe d'habitation, ainsi que les titulaires du minimum vieillesse. Les personnes non redevables de l'impôt sur le revenu mais assujetties à la taxe d'habitation bénéficient d'un taux de CSG réduit de 3,8 %. Dans les autres cas, les pensions de retraite sont assujetties à la CSG au taux de 6,6 %, contre 7,5 % pour les revenus d'activité. Il est donc exact que le fait, pour un retraité, de dépasser l'un des seuils mentionnés ci-dessus peut, en conséquence, entraîner une hausse des prélèvements obligatoires de nature à réduire l'amélioration procurée par la hausse du revenu. Cet « effet de seuil » mécanique est malheureusement inéluctable, sauf à accroître le niveau de complexité des règles fiscales. Il faut rappeler que l'existence de ces seuils d'exonération et de ces taux réduits sont d'ores et déjà des dérogations au principe d'universalité de la CSG et de la CRDS. Le barème d'imposition de la CSG paraît, de fait, suffisamment progressif avec des taux à 3,8 % et à 6,6 % pour que le franchissement des seuils en cas de hausse des revenus ait un impact limité sur la pension nette. Par ailleurs, l'effet d'un franchissement de seuil ne se produit qu'une seule année : les augmentations de pensions ultérieures se traduiront par une augmentation de la pension nette dans la même proportion. Ainsi, l'indexation des pensions sur l'inflation prévue par la loi du 21 août 2003, qui garantit le pouvoir d'achat des retraités, aura son plein effet. Au vu de ces éléments, il serait manifestement inapproprié de complexifier notre droit fiscal sur ce sujet. Le Gouvernement est très attaché au maintien du niveau de vie des retraités, et il s'est engagé, lors de la conférence réunie le 20 décembre 2007 par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité avec les partenaires sociaux, à adapter les règles d'indexation des pensions. En outre, conformément aux engagements du Président de la République, le minimum vieillesse sera fortement augmenté, de 25 % en cinq ans.
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