Texte de la REPONSE :
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Les convocations aux séances du conseil municipal doivent être adressées aux membres de cette assemblée par écrit, sous quelque forme que ce soit, à leur domicile, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales. Dans sa décision n° 290687 du 9 mars 2007, le Conseil d'État a considéré que la méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises par le conseil municipal alors même que les conseillers municipaux auraient été présents ou représentés lors de la séance ; il ne pourrait en aller différemment que dans le cas où il serait établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires dans le délai légal de cinq jours - ou trois jours - francs au moins avant le jour de la réunion. Même si, dans la pratique, le dépôt des convocations dans les casiers des élus en mairie a été admis par les intéressés, cette circonstance ne suffit pas à établir que les conseillers auraient expressément demandé ou accepté que l'envoi des convocations soit fait à une adresse autre que leur domicile personnel. Les convocations des élus municipaux sont en effet soumises à des formalités substantielles dont la méconnaissance est sanctionnée, en cas de recours contentieux, par le juge administratif.
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