FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 32950  de  M.   Flory Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  21/10/2008  page :  8952
Réponse publiée au JO le :  06/01/2009  page :  117
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  arrêtés de nomination. contenu. publicité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Flory attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que la nomination d'un employé d'une commune ou d'un EPCI est subordonnée à un arrêté du maire ou du président de l'EPCI. Elle souhaiterait savoir si ce type d'arrêté est totalement public ou si les renseignements à caractère privé tel que la référence à un poste précédent de l'intéressé ou d'autres éléments relevant de l'état civil peuvent rester à la discrétion du maire ou du président.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales mentionne que toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations du conseil municipal et des arrêtés municipaux. Ces dispositions sont également applicables aux organes délibérants des EPCI, conformément à l'article L. 5211-1 du même code. L'arrêté de nomination d'un fonctionnaire territorial est par conséquent communicable aux tiers. Il y a lieu toutefois de préciser que l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs dispose que ne sont communicables qu'à la personne intéressée les documents « dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical (...), portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Ce même article précise que : « lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) dans un avis du 16 mars 2006 (n° 2006-1274) estime que l'arrêté de nomination est communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application de l'article précité de la loi du 17 juillet 1978, des éléments y figurant qui seraient notamment liés à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O