Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La mise en oeuvre d'un système de badges informatisés permettant d'identifier le personnel communal à son entrée et à sa sortie des locaux administratifs sert notamment au contrôle des accès aux locaux, à la gestion des temps de travail,ainsi qu'à la gestion de la restauration parfois.Ces dispositifs, qui comportent des données permettant l'identification des personnels, sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, comme l'a rappelé la Cour deCassation dans son arrêt du 6 avril 2004 (Cass. Soc, arrêt n° 944 du 6 avril2004).Les objectifs du dispositif (ex : contrôle des accès, gestion des temps deprésence...) les informations qui seront collectées, les services destinataires et surtout les modalités d'exercice du droit d'accès à ces données doivent être déterminés.Les personnels et leurs représentants doivent être informés de ces modalités,préalablement à la mise en oeuvre du système de badges.Si le dispositif envisagé respecte le cadre fixé par la norme simplifiée n° 42, issue de la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés(CNIL) n°2002-1 du 8 janvier 2002 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives mis en oeuvre sur les lieux de travail pour la gestion des contrôles d'accès aux locaux, des horaires et de la restauration, une déclaration de conformité à cette norme devra être faite auprès de cette Commission, sauf si un correspondant informatique et libertés a été désigné auquel cas, aucune déclaration n'est nécessaire.Si le dispositif ne respecte pas cette norme simplifiée, notamment en cas de recours à des dispositifs biométriques, des formalités de déclaration particulières,voire de demande d'autorisation devront être accomplies auprès de la CNIL. |