Texte de la REPONSE :
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En l'application de l'article R. 30 du code électoral, « les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ». La commission de propagande selon l'article R. 38 « n'assure pas l'envoi des bulletins de votes qui ne seraient pas conformes à l'article R. 30 ». Si un candidat veut faire figurer un nom d'usage ou son prénom usuel sur ses bulletins de vote, ceux-ci doivent être mentionnés sur la déclaration de candidature et soulignés, afin que cela soit pris en compte lors de la diffusion de la liste des candidats. Pour permettre de s'assurer que le nom déclaré est effectivement conforme à l'usage, il appartient au candidat d'apporter par tout moyen, lors du dépôt de sa déclaration de candidature, la preuve de cet usage (pièce d'identité, document administratif...). Sous les réserves énoncées plus haut, il est possible à un candidat aux élections législatives ou à toute autre élection, de se présenter avec un prénom différent de celui figurant à son état civil ou un nom d'usage.
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