Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, le décompte du temps de travail des inspecteurs de l'éducation nationale est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures. Compte tenu de ce qui précède, les inspecteurs de l'éducation nationale sont tenus de prendre leurs congés annuels dans le cadre annuel de l'exercice de leurs missions, tel qu'il résulte de l'organisation de l'année scolaire fixée par l'article L. 521-1 du code de l'éducation.
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