Texte de la QUESTION :
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M. François Asensi attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les compensations financières prévues par la loi sur le droit « d'accueil ». L'État verse une compensation financière qui, dit la loi, sera établie en « fonction du nombre d'élèves accueillis ». Mais elle précise aussitôt que cette compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant ayant participé au mouvement de grève pour conclure finalement que « le montant et les modalités de versement et de réévaluation régulière de la compensation sont fixés par décret ». La formulation sur le niveau de la compensation n'a pas le mérite de la clarté. En se référant à plusieurs critères (nombre d'élèves, SMIC, décret) elle porte à la confusion et ouvre la porte à toutes les inquiétudes quant au coût réel de ce nouveau dispositif pour les collectivités. Elle semble devoir définir un haut niveau de compensation, mais ne dit rien des coûts de gestion administrative induits par ce nouveau dispositif. Il souhaite obtenir de lui des précisions concernant ces compensations. Il aimerait savoir comment seront pris en charge, au-delà des personnels de remplacement, les frais de gestion occasionnés pour les collectivités.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 72-2 de la Constitution, la loi n° 2008-790 du 20 août 2008, instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, a prévu que la nouvelle compétence créée à la charge des communes est accompagnée de ressources versées par l'État. L'article L. 133-8 du code de l'éducation prévoit donc que ce dernier verse à chaque commune qui a mis en place le service d'accueil une compensation financière au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnels chargés de cet accueil ainsi qu'au titre des frais de gestion induits. Cette compensation, dont le montant est défini par le décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008, est calculée pour chaque école dans laquelle a été organisé un service d'accueil. Elle correspond au plus élevé des montants suivants : soit une somme de 110 euros par jour et par groupe de quinze enfants effectivement accueillis, le nombre de groupes étant déterminé en divisant le nombre d'enfants accueillis par quinze et en arrondissant à l'entier supérieur ; soit le produit, par jour de mise en oeuvre du service, de neuf fois le salaire minimum de croissance horaire (soit 78,39 euros brut au 1er juillet 2008) par le nombre d'enseignants ayant effectivement participé au mouvement de grève, dans les écoles où la commune était tenue d'organiser le service d'accueil. En tout état de cause, pour une même commune qui a organisé le service d'accueil, ou le cas échéant pour un même établissement public de coopération intercommunale chargé par convention de l'organisation du service d'accueil en application de l'article L. 133-10, la compensation financière ne peut être inférieure à 200 euros par jour. Il appartient à l'inspecteur d'académie, à partir des éléments que lui adressent les communes, de déterminer le financement le plus avantageux pour elles. Le versement de la compensation intervient dans un délai de trente-cinq jours à compter de la réception par l'autorité académique d'un document mentionnant la date de l'organisation de l'accueil et le nombre d'élèves accueillis par école. Enfin, s'agissant de la relative complexité de calcul de la compensation financière, il convient de considérer qu'elle est inhérente à la variété des situations rencontrées dans les communes et auxquelles le Gouvernement a souhaité apporter des garanties financières maximales.
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