Texte de la REPONSE :
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L'article L. 133-1 du code de l'éducation dispose que « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12 ». L'article L. 133-4 du même code dispose notamment que « La commune net en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école ». L'article L. 133-7 du code de l'éducation, créé par l'article 8 de la loi du 20 août 2008 instituant le service d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques et privées, dispose que « Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants. Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3 de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, que ces personnes, préalablement informées de la vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter certaines personnes de la liste, elle en informe le maire sans en divulguer les motifs. Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents d'élèves élus au conseil d'école. Les personnes y figurant sont préalablement informées de cette transmission ». Aux termes de ces dispositions, aucune qualification ou diplôme particulier n'est requis de la part des personnes volontaires pour assurer l'accueil des enfants. Dès lors, il n'incombe pas aux maires d'évaluer les qualités pédagogiques de ces personnes qui n'ont pas vocation à enseigner mais seulement de faire preuve de leur capacité à surveiller des enfants. Il appartient aux services de l'État, non à la commune, de vérifier que les personnes figurant sur les listes transmises par les maires ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. En conséquence, il ne saurait être affirmé que l'État se décharge de l'une de ses compétences sur la commune. Enfin, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, des instructions ont été données, le 14 janvier et le 25 février 2009 aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, afin de faciliter l'établissement par les maires des listes de personnes susceptibles d'être mobilisées pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève. En conséquence, tout est mis en oeuvre pour aider les communes à mettre en place le service d'accueil, tout en leur garantissant une importante marge de manoeuvre dans le choix des personnes en charge de ce service.
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