FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 33074  de  M.   Asensi François ( Gauche démocrate et républicaine - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  21/10/2008  page :  8940
Réponse publiée au JO le :  03/03/2009  page :  2077
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  droit d'accueil des élèves
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Asensi attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les critères requis pour sélectionner la liste des personnes susceptibles de remplacer les enseignants en cas d'absence. L'article 8 stipule après transmission de la liste établie par la collectivité, l'autorité académique s'assure par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale « que ces personnes, préalablement informées de cette vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.». Ce critère est le seul porté par la loi qui, en revanche, ne dit pas un mot des conditions à remplir en termes de formation pour ces remplaçants. Il souhaite savoir si l'inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes est, pour un maire, le seul critère de non-sélection des personnes susceptibles de remplacer les enseignants absents.
Texte de la REPONSE : La circulaire n° 2008-111 du 26 août 2008 relative à la loi du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire apporte des précisions sur la liste prévue par l'article L. 133-7 du code de l'éducation. Il convient cependant de préciser que la liste des personnes susceptibles d'assurer l'accueil des élèves, en cas de grève, est établie par le maire. Ce dernier la transmet à l'autorité académique qui s'assure que les personnes inscrites sur la liste ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Il importe de rappeler que l'organisation de ce dispositif ne relève pas d'une mission d'enseignement mais de surveillance. De ce fait, les agents communaux peuvent tout à fait exercer ces tâches. À cet égard, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) apparaissent particulièrement aptes dans la mesure où ils exercent déjà, dans le cadre de leur statut, des fonctions d'assistance aux personnels enseignants des écoles maternelles. Par ailleurs, il peut être fait appel, dans le cadre de ce dispositif, à d'autres catégories de personnes, notamment des assistantes maternelles ou des animateurs d'associations gestionnaires de centre de loisirs, appelés par leurs fonctions à être en contact régulier avec des enfants. Compte tenu de ces éléments, la liste des personnes susceptibles d'assurer l'encadrement des enfants doit présenter les garanties nécessaires pour que l'accueil des élèves se fasse dans les meilleures conditions.
GDR 13 REP_PUB Ile-de-France O