FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 33076  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  21/10/2008  page :  8940
Réponse publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6554
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  droit d'accueil des élèves
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés rencontrées par les maires dans l'application de la loi du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires. Cette loi oblige les communes en cas de grève des enseignants à mettre en place un accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. L'État impose par là une nouvelle mission aux communes qui relève pourtant exclusivement de la responsabilité de l'éducation nationale. Les maires doivent organiser ce service d'accueil en moins de 48 heures sans moyens humains supplémentaires. Les villes doivent transmettre "une liste de personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil", souvent au-delà de l'effectif municipal, y compris des personnes qui ne sont pas spécifiquement formées aux métiers éducatifs : aucun taux d'encadrement n'est fixé, ni aucune compétence particulière n'est requise pour les personnes susceptibles d'assurer cet accueil. Au lendemain du premier mouvement de grève, on peut constater que dans de nombreuses villes son application ne fut pas possible : faute de personnels suffisants, les maires sont dans l'incapacité matérielle d'assurer ce droit. En outre, un minimum de règles de sécurité est à respecter dans ces écoles. Or, les accueillants ne connaissent pas les enfants, ne connaissent donc pas les personnes à qui ils peuvent remettre l'enfant. Ils ne connaissent pas forcément les problèmes d'allergies ou autres. Enfin, intention de grève ne veut pas forcement dire grève : ainsi, dans un certain nombre de communes, les moyens déployés n'ont pas été nécessaires. En effet, l'effectif d'élèves attendu était supérieur à l'effectif réel, et de nombreux enseignants qui avaient déclaré leur intention de se porter grévistes, sont, au final, venus travailler. Or la compensation financière de l'État aux communes ne se base pas sur les moyens déployés, mais sur le nombre réel de grévistes et d'enfants accueillis. Il lui demande donc, dans un souci de réalisme, de revenir sur cette loi, ou du moins, de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre effective de cette loi.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 a institué, dans le respect des libertés fondamentales que constituent le droit de grève et la libre administration des collectivités territoriales, un droit d'accueil pendant le temps scolaire pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires dont l'enseignant est absent et ne peut être immédiatement remplacé. L'organisation de ce droit d'accueil incombe en priorité à l'État. Toutefois, dans le cas d'une grève à laquelle 25 % des enseignants d'une école ont fait connaître leur intention de participer, le législateur a entendu confier l'organisation du service d'accueil aux communes, mieux armées du fait de leur connaissance tant des besoins des familles que des personnes susceptibles d'assurer l'accueil des enfants. Le législateur a pris soin d'accompagner la création de cette nouvelle compétence de diverses dispositions de nature à faciliter la tâche des communes. Il a ainsi laissé aux communes une grande liberté d'organisation du service, qu'il s'agisse du choix des intervenants ou des locaux ou de leur capacité à mutualiser leurs moyens. La loi a également organisé un mécanisme de substitution de la responsabilité administrative de l'État à celle des communes ainsi qu'un dispositif de protection juridique des maires. Enfin, la compensation financière versée par l'État aux communes organisant l'accueil, prévue à l'article L. 133-8 du code de l'éducation et dont les modes de calcul sont détaillées par le décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008, en prenant en compte soit le nombre d'enfants accueillis, soit le nombre d'enseignants grévistes, et en instituant une compensation minimale, donne aux communes les moyens nécessaires pour assurer le service d'accueil, et notamment rémunérer les personnes en charge de la surveillance des enfants. Tout a par ailleurs été mis en oeuvre pour lever les difficultés qui ont pu apparaître à l'occasion des premières occasions de mise en oeuvre de la loi. À l'issue d'un dialogue continu avec les associations d'élus, des instructions ont été adressées les 14 janvier et 25 février derniers aux recteurs et aux inspecteurs d'académies, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, afin qu'ils établissent des listes cantonales ou départementales des personnes susceptibles d'être mobilisées pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève, dans lesquelles les communes sont invitées à puiser. Ces mêmes instructions ont détaillé les mesures précises qui devaient être mises en oeuvre par les services académiques afin de rendre plus précoce l'évaluation tant du nombre de grévistes que du nombre d'enfants susceptibles d'être accueillis. Le 3 mars 2009 a été installé, sous la présidence du ministre et en présence des rapporteurs de la loi, MM. Philippe Richert et Charles de la Verpillère, un comité de suivi de la bonne application de la loi sur le service d'accueil composé de plusieurs associations d'élus. La réunion de ce comité a permis de constater que les difficultés d'application de la loi, sans être toutes surmontées, étaient en voie de règlement. De fait, de 85 % à 90 % des communes ont mis en place le service d'accueil lors de la grève du 19 mars dernier, soit six mois seulement après l'entrée en vigueur de la loi précitée du 20 août 2008. Le service d'accueil est désormais sans conteste un droit qui fait partie du patrimoine des familles, et notamment des plus modestes d'entre elles.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O