FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 33077  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  21/10/2008  page :  8953
Réponse publiée au JO le :  10/02/2009  page :  1366
Date de signalisat° :  03/02/2009
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  droit d'accueil des élèves
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'une loi du 20 août 2008 a institué un service minimum d'accueil dans les écoles primaires en cas de grève des enseignants. Or, la mise en oeuvre de ce service minimum est à l'origine de difficultés inextricables pour les petites communes qui n'ont pas de personnel à plein temps. Dans le cas où il y a une grève de l'instituteur de la commune et où, faute de moyens, la commune n'a pas été en mesure de mettre en place le service minimum d'accueil, elle souhaiterait qu'elle lui indique quelles sont les conséquences en matière de responsabilité ou autre pour le maire et pour la commune.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire identifie deux autorités redevables de l'obligation d'accueil : l'État, et la commune lorsque le nombre d'enseignants grévistes est égal ou supérieur à 25 %. Dans le cadre de l'organisation de cet accueil, le maire est chargé d'établir la liste des personnes susceptibles d'intervenir pour assurer ce service d'accueil. Afin de permettre aux maires, notamment des petites communes rurales, de faire face au manque de personnel municipal disponible et qualifié pour assurer ce service, le dispositif législatif offre une certaine souplesse. Le choix des personnes sollicitées n'est pas limité aux seuls agents publics. Le maire peut faire appel à des personnes extérieures, dès lors que celles-ci possèdent les qualités nécessaires pour assurer cette mission d'accueil et d'encadrement des enfants et à condition qu'elles ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (art. L. 133-7 du code de l'éducation). La commune dispose également de la possibilité de confier le service d'accueil, par convention, à une autre commune, à un établissement public de coopération intercommunale (art. L. 13 3-10 du code précité). La caisse des écoles peut aussi se voir confier cette organisation, à la demande expresse de son président. Enfin, l'instruction conjointe du 22 décembre 2008 adressée aux préfets et aux recteurs et inspecteurs d'académie par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ainsi que par le ministre de l'éducation nationale traduit la volonté d'apaisement du Gouvernement en invitant les représentants de l'État à se désister des actions contentieuses dirigées contre les communes qui n'auraient pas fait connaître d'opposition de principe à l'application de la loi. Ces désistements sont destinés à laisser à ces communes le temps de trouver, en lien avec l'aide des services de l'État, les solutions pratiques à leur problème d'organisation.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O