Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le dispositif de défiscalisation des zones humides. La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a posé le principe de l'exonération fiscale, au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de certains territoires à contraintes environnementales. Parmi ceux-ci figurent les zones humides. Les textes d'application de cette disposition sont intervenus en 2007 (décret n° 2007-511) et 2008 (arrêté du 24 juin 2008). Une circulaire conjointe MEEDDAT-MAP du 31 juillet 2008 a permis de finaliser le dispositif qui est désormais pleinement applicable. Son déploiement en zone de marais peut être un outil non négligeable pour pérenniser l'agriculture dans ces secteurs et ainsi maintenir le caractère ouvert de ces milieux qui est indispensable au bon fonctionnement écologique et à la biodiversité de ces espaces. La défiscalisation est conditionnée à l'engagement des propriétaires et des exploitants à maintenir en état de zone humide les parcelles concernées. Cet engagement est finalisé par la signature d'un « engagement de gestion » (modèle cerfa n° 13701*01 annexé à la circulaire du 31 juillet 2008). Parmi les points retenus dans ce document figure en premier lieu l'engagement de « préserver l'avifaune des parcelles » avec la précision suivante « (pas de destruction intentionnelle) ». Cette rédaction n'est pas sans susciter des interrogations quant à la portée de l'engagement souscrit. Tout d'abord, des doutes peuvent surgir sur la compatibilité d'un tel engagement avec le maintien d'une activité cynégétique et plus précisément d'actions de chasse au gibier d'eau sur les parcelles exonérées. À cet égard, il convient de souligner que les parcelles de zones humides susceptibles d'être exonérées ont vocation, pour certaines d'entre-elles, à intégrer le réseau Natura 2000, et l'activité de chasse ne paraît pas devoir y être remise en cause, plus que sur d'autres territoires, comme activité de nature à mettre en péril le caractère humide du milieu. Par ailleurs, les exploitants s'interrogent sur la possibilité pour eux de pratiquer les activités de fauche des parcelles sans restriction de calendrier. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position à ce sujet et sur ces deux points précis afin d'éclaircir les conditions dans lesquelles les exploitants de parcelles situées en zone humide peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
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Texte de la REPONSE :
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L'objectif du dispositif réglementaire et fiscal exposé est bien de favoriser la préservation des zones humides. Pour cette raison, en contrepartie d'une exonération partielle de la part communale et intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, le propriétaire de parcelles situées en zone humide doit, en matière de gestion, s'engager à : préserver l'avifaune des parcelles (pas de destruction intentionnelle) ; ne pas retourner les parcelles ; conserver le caractère de zone humide des parcelles ; conserver les parcelles en nature de prés et prairies naturelles, d'herbages, de pâturages, de landes, de marais, de pâtis, de bruyères et de terres vaines et vagues ; pour les parcelles concernées par l'article 1395 D-II du CGI, appliquer les mesures définies en vue de la conservation des zones humides dans les chartes, documents de gestion ou d'objectifs approuvés pour lesquelles est demandée une exonération. Sur le premier de ces points, il convient d'apporter les précisions suivantes : afin de ne pas perturber l'avifaune pendant les périodes de reproduction et de migration, la chasse ne peut être pratiquée que dans le respect des lois et règlements et des dispositions de la directive communautaire sur la conservation des oiseaux sauvages, seulement pour des espèces dont la liste est dressée et pendant les périodes d'ouverture de la chasse. Cette activité y est donc encadrée de la même façon et selon les mêmes modalités que sur les autres territoires. Les activités agricoles doivent être réalisées de manière à ne pas détruire l'avifaune de façon intentionnelle. Si l'exploitant, propriétaire ou fermier, note une espèce protégée nicheuse au sol (comme par exemple le râle des genêts, le courlis cendré, le vanneau...) ou si la présence de telles espèces nicheuses au sol leur a été dûment notifiée par les services de l'État, il a l'obligation de veiller à ce que la période de fauche respecte les couvées. Par ailleurs, les opérations d'entretien d'éléments du paysage : taille, élagage, abattage, débroussaillage, fauche de haies, entretien de ripisylves et de fossés doivent impérativement avoir lieu entre le 15 août et le 1er mars. Ces périodes ont été fixées notamment afin d'éviter de détruire les nids d'oiseaux occupés que peuvent renfermer ces éléments du paysage.
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