Texte de la REPONSE :
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Le report du point de départ du délai de prescription à leur majorité pour les mineurs victimes d'infractions pénales existe. Toutefois, comme il est très dérogatoire du droit commun, ses conditions sont limitatives. Ainsi, depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le délai de prescription du crime de viol commis sur un mineur est porté à vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de la victime, et celui des délits d'atteintes et d'agressions sexuelles est de dix ou vingt années à compter de la majorité de la victime. Ce système tient compte de la spécificité et de la gravité des infractions de nature sexuelle, en accordant aux victimes le temps nécessaire pour acquérir la maturité et la force suffisantes pour déposer plainte. Néanmoins, les services du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés examinent les suites à donner au rapport de la commission présidée par le Premier président, M. Jean-Marie Coulon, qui a été remis le 20 février 2008 et qui préconise une réforme globale de la prescription pénale. Ces propositions font actuellement l'objet de réflexions dans le cadre de la concertation engagée sur l'avant-projet de futur code de procédure pénale.
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