FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 33154  de  M.   Baroin François ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  21/10/2008  page :  8948
Réponse publiée au JO le :  25/11/2008  page :  10225
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  carrière
Analyse :  adjoints de sécurité. ancienneté. prise en compte. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Baroin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la situation des fonctionnaires ayant exercé les fonctions d'adjoint de sécurité antérieurement à leur titularisation. Le décret du 29 septembre 2005 leur permet la prise en compte de 75 % de leur ancienneté à la date de leur titularisation. Il lui demande s'il est envisagé, dans un souci d'équité, d'accorder le bénéfice de cette reprise d'ancienneté aux agents dont la nomination est intervenue avant la promulgation de ce décret.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C dispose dans le I de son article 5 : « Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classés avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après un calcul de conversion en équivalent temps plein ». Les adjoints de sécurité, qui sont recrutés en qualité de « contractuels de droit public », selon les termes de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, bénéficient d'une telle reprise d'ancienneté lorsqu'ils sont classés dans un corps de catégorie C régi par le décret précité. Cette reprise d'ancienneté ne s'applique cependant qu'aux adjoints de sécurité nommés fonctionnaires à compter du 1er octobre 2005, date à laquelle le décret précité a pris effet. De fait, conformément au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, le bénéfice de la reprise d'ancienneté prévue par le I. de l'article 5 du décret précité ne peut être étendu aux agents qui ont été nommés avant le 1er octobre 2005. Le Gouvernement n'entend pas déroger au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, élevé au rang de principe général du droit depuis l'arrêt du Conseil d'État « société du journal l'Aurore » du 25 juin 1948. Il est néanmoins à noter que les adjoints de sécurité nommés dans un corps de catégorie C avant le 1er octobre 2005 bénéficiaient déjà, en vertu de l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, aujourd'hui abrogé, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, d'un classement prenant en compte les trois quarts de la durée de leurs services civils, sous la seule réserve d'une clause dite « de butoir », qui empêchait que ce classement aboutit à attribuer aux agents concernés un indice supérieur à celui que leur aurait octroyé un classement dans un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice préalablement détenu.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O