FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 33170  de  M.   Lecou Robert ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  21/10/2008  page :  8985
Réponse publiée au JO le :  10/11/2009  page :  10723
Date de signalisat° :  03/11/2009 Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocations et ressources
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Robert Lecou attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la situation des personnes percevant une pension d'invalidité pour incapacité de travail de 80 % ou plus. Ces personnes sont mises à la retraite automatiquement dès qu'elles atteignent l'âge de 60 ans (conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse). Cependant, un certain nombre d'entre elles, travaillant pour de grandes entreprises ou ayant souscrit une assurance personnelle, perçoivent, en sus de leur pension d'invalidité, un complément versé par leur mutuelle, jusqu'à leur mise à la retraite. Ces contrats prévoient le paiement de ce complément jusqu'à l'âge de 65 ans, mais s'appuient sur les décisions de la sécurité sociale pour le versement des prestations. Or la sécurité sociale ne permet pas le versement de ce complément après l'âge de 60 ans. Ceci a pour conséquence de diminuer notablement les revenus de ces personnes, provoquant par là-même pour l'État une diminution des rentrées fiscales et pour la branche assurance vieillesse de la sécurité sociale, l'arrivée d'ayants droit cinq ans plus tôt. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : Les conditions dans lesquelles les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général liquident leurs droits à pension de retraite sont plus favorables que les conditions de droit commun. Ces règles visent à éviter que les intéressés ne soient pénalisés du fait de leur invalidité. De ce fait, les invalides ne connaissent pas, lors de leur départ à la retraite, de baisse de leurs revenus de remplacement, d'autant plus que la pension d'invalidité est remplacée par deux pensions de retraite, servies par le régime général et les régimes complémentaires. Plusieurs mesures ont ainsi été prises pour tenir compte du caractère souvent incomplet de la carrière professionnelle des intéressés. Tout d'abord, la législation leur garantit le bénéfice d'une pension au taux plein (c'est-à-dire sans décote) dès l'âge de soixante ans. Il est ainsi dérogé, de manière favorable, au droit commun, en vertu duquel on ne bénéficie du taux plein qu'à soixante-cinq ans, ou lorsqu'on a validé une carrière complète. L'âge d'accès au minimum vieillesse (soixante-cinq ans) est également abaissé à soixante ans. De plus, la loi prévoit que les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés, dans le régime général, à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse, par dérogation au principe dit de « contributivité » qui est fondamental dans les régimes de retraite, et qui signifie qu'on acquiert des droits en contrepartie du versement de cotisations. Cette validation gratuite représente un effort de solidarité du régime en faveur des personnes qui ne peuvent pas travailler. On constate au demeurant que, dans le régime général, la retraite attribuée pour des pensions substituées à des pensions d'invalidité est supérieure, en moyenne, aux pensions de droit direct. Les régimes de retraite complémentaire, pour leur part, attribuent des points de retraite pendant la période de perception de la pension d'invalidité sans contrepartie de cotisations, avec un calcul sur la base des points de retraite détenus au cours de l'année précédant celle de l'interruption de travail. À leur 60e anniversaire, les invalides de 2e et 3e catégorie peuvent toucher leur retraite complémentaire obligatoire. Dès lors, il est quasiment toujours acquis, sauf exception, que la somme des pensions de base et complémentaire est supérieure à la pension d'invalidité. Le départ en retraite ne se traduit donc pas, en principe, par une diminution des prestations obligatoires. Des baisses de revenu lors du départ en retraite peuvent être en revanche provoquées par l'arrivée à échéance, lors du départ en retraite, des contrats d'assurance privés supplémentaires, souscrits par l'assuré à titre obligatoire ou facultatif. Mais la sécurité sociale n'est pas en cause, en l'espèce : il s'agit de règles déterminées par les opérateurs en protection sociale complémentaire. Enfin, dans un souci de favoriser un maintien dans l'emploi, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 comporte une disposition (voir article 39, I) qui prévoit le maintien de la pension d'invalidité au-delà de soixante ans pour les personnes qui exercent une activité professionnelle.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O