FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 33195  de  M.   Lachaud Yvan ( Nouveau Centre - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Solidarité
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  21/10/2008  page :  8979
Réponse publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4874
Date de changement d'attribution :  18/11/2008
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur les dispositions fiscales applicables aux personnes handicapées. Aujourd'hui, une personne qui héberge un ascendant, ce qui est souvent nécessaire quand il s'agit de personnes dépendantes, ne peut le rattacher à son foyer fiscal si cet ascendant n'est pas reconnu handicapé à 80 %, alors que le nombre de parts permet notamment d'obtenir un abattement dans le calcul de la taxe d'habitation. Pourtant, le maintien des personnes âgées dépendantes dans leur famille constitue une solution bien meilleure pour la collectivité. En conséquence, il souhaite connaître sa position à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable. Celles-ci dépendent notamment du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. C'est pourquoi, les personnes célibataires veuves ou divorcées sont normalement imposées en fonction d'une part de quotient familial et les couples mariés en fonction de deux parts. L'article 196 A bis du code général des impôts (CGI) prévoit que tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Les personnes ainsi recueillies, qu'elles soient ou non membre de la famille du contribuable, ouvrent droit à une part supplémentaire de quotient familial. L'appréciation du taux d'incapacité civile, qui relève de lacompétence de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), constitue à cet égard le critère d'appréciation objectif qui a conduit le législateur à prévoir cette mesure qui constitue une importante dérogation aux principes qui régissent l'imposition commune des personnes. Il n'est donc pas envisagé d'étendre ce régime aux ascendants ne remplissant pas les conditions. Toutefois des mesures permettent d'ores et déjà de prendre en compte la situation des ascendants dépendants. Ainsi, conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 156 du CGI, les pensions alimentaires versées par les enfants à leurs parents sont déductibles du revenu global lorsqu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 205 à 208 du code civil, c'est-à-dire lorsque leur montant est en rapport avec les besoins de celui qui les reçoit et les ressources de celui qui les verse. Lorsque le contribuable recueille sous son toit un ascendant sans ressources, il peut déduire, sans justification, une somme forfaitaire par ascendant recueilli. Pour l'année 2007, cette somme était de 3 203 EUR. Corrélativement, la pension constitue, pour l'ascendant qui la reçoit, un revenu supplémentaire qui concourt à la formation de son revenu imposable, conformément aux dispositions de l'article 79 du code déjà cité. Elle est donc imposable sous déduction d'un abattement de 10 %. Ces mesures permettent d'ores et déjà de prendre en compte la situation des ascendants dépendants.
NC 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O