Texte de la REPONSE :
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La saisine du juge financier est encadrée par les dispositions R. 231-14 et R. 212-19 du code des juridictions financières. Ainsi, il peut se saisir d'office de faits présumés constitutifs de gestion de fait ou être saisi par requête du ministère public, sur communication du représentant de l'État dans la région ou dans le département du ressort de la chambre, par les trésoriers-payeurs généraux, par les procureurs de la République ou par le procureur général près la Cour des comptes. Les communes ne peuvent saisir directement les chambres régionales des comptes d'une demande de reconnaissance de gestion de fait. Dans ces conditions, un contribuable local ne peut, en application de l'article L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales, se substituer à la commune pour saisir la chambre régionale des comptes afin que celle-ci déclare une personne gestionnaire de fait. Cette position a d'ailleurs été confirmée par un arrêt du Conseil d'État du 11 mai 1987 (Divier) qui précise également qu'il n'appartient pas à une juridiction administrative d'ordonner que des personnes soient renvoyées devant les chambres régionales des comptes pour des faits constitutifs de gestion de fait.
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