Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux a l'honneur d'exposer à l'honorable parlementaire que, par application des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire peut par délégation de son conseil municipal être chargé pour la durée de son mandat d'intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal. En conséquence, le maire ne peut se constituer partie civile au nom de la commune qu'en vertu d'une délégation de son conseil municipal. Par application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, il appartient au procureur de la République de recevoir les plaintes et d'apprécier la suite qu'il convient d'y donner. L'absence de délégation du conseil municipal ne fait pas obstacle à ce que le procureur de la République saisi d'une plainte déposée par le maire fasse procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions pénales commises au préjudice d'une commune. En revanche, en cas de poursuite, le maire ne peut se constituer partie civile à l'audience et solliciter des dommages et intérêts au nom de la commune sans délégation du conseil municipal. Lorsque la commune entend déposer une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction, il importe que le maire ait reçu au préalable une délégation du conseil municipal. En effet, les juridictions d'instruction exercent un contrôle sur la recevabilité des plaintes. Il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation rendu le 18 février 1987 que la délibération autorisant le maire à agir pour la commune doit être antérieure au dépôt de la plainte. Une délibération postérieure ne peut valider rétroactivement la mise en mouvement de l'action publique.
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