Texte de la REPONSE :
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Il n'est pas prévu que les aires d'accueil des gens du voyage soient prises en compte dans le quota de logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Les aires d'accueil répondent à un besoin social mais on ne peut néanmoins les assimiler à une offre de logement, a fortiori de logement locatif social. L'objectif de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) est avant tout d'offrir dans les communes ne disposant pas de 20 % de logements locatifs sociaux, un logement à loyer abordable aux ménages à revenus modestes et moyens. Néanmoins, deux dispositions visent à prendre en compte l'effort des communes dans la réalisation de ces aires. D'une part, l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales prévoit une majoration de la population qui sert de base à l'attribution de la dotation globale de fonctionnement pour les communes percevant la dotation de solidarité urbaine, à raison de deux habitants par place de caravane. D'autre part, la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement prévoit à son article 65 que seront désormais déductibles du prélèvement opéré sur les communes ne disposant pas de 20 % de logements locatifs sociaux les dépenses que celles-ci supporteraient pour la « création d'emplacements d'aire permanente d'accueil des gens du voyage, aménagée en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ».
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