FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 33248  de  M.   Cambadélis Jean-Christophe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Outre-mer
Ministère attributaire :  Outre-mer
Question publiée au JO le :  21/10/2008  page :  8964
Réponse publiée au JO le :  03/03/2009  page :  2137
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Analyse :  indemnité temporaire de retraite. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Christophe Cambadélis alerte M. le secrétaire d'État chargé de l'outre-mer sur les retraites des fonctionnaires d'État en outre-mer. En effet, le Gouvernement vient d'adopter en conseil des ministres le plan de financement de la sécurité sociale et notamment son article 63, amputé semble-t-il cependant de son 8e alinéa. Il n'en reste pas moins que le plafonnement de l'indemnité temporaire de retraite qu'il met en place dans les alinéas 2 à 7 est contraire aux principes fondamentaux de la rétribution des fonctionnaires, d'une part, et, d'autre part, réduit considérablement, au mépris de l'article 2 du code civil, à travers son effet rétroactif, le montant de la pension versée aux futurs pensionnés de l'État : une perte de 33 % en moyenne pour un fonctionnaire assimilable à un cadre B. Et ce d'autant plus que si l'alinéa II-2 est entendu stricto sensu, rares seront les fonctionnaires qui toucheront l'ITR. Ce projet de loi donc équivaut à une rupture unilatérale de contrat, au mépris de la parole donnée. Il rappelle d'ailleurs que selon l'article 1er du code des pensions civiles et militaires : « Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction ». Il s'étonne de l'iniquité avérée de ce texte établi sans aucune concertation avec les organisations syndicales et les associations intéressées, et lui demande donc de revenir sur ces mesures inéquitables et injustes.
Texte de la REPONSE : L'indemnité temporaire de retraite (ITR) a été vivement critiquée dans de nombreux rapports (Cour des comptes 2003, rapport d'audit de modernisation - septembre 2006) en raison de son caractère coûteux et inéquitable, dans le contexte des efforts demandés à l'ensemble des cotisants pour préserver les régimes de retraites. Il a donné lieu à des débats en séance publique au Parlement, notamment lors de l'examen des projets de loi de finances de 2005 à 2008. Le Gouvernement s'est engagé à proposer une réforme progressive et équilibrée, dans des conditions permettant de tenir compte des engagements qu'ont pu prendre les pensionnés actuels ou les agents qui s'apprêtent à liquider leurs pensions ainsi que de la situation des personnes originaires des territoires concernés. La réforme a été initialement inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. L'Assemblée nationale, le 31 octobre et le 26 novembre, le Sénat, le 18 novembre, ont longuement examiné la réforme proposée qui a été adoptée définitivement le 29 décembre 2008 dans le cadre, finalement, du PLFR. 2008. Ces débats ont confirmé, s'il en était besoin, l'équilibre de la réforme et ont permis de confirmer certains points : 1. Conditions d'accès pour les nouveaux bénéficiaires : sous réserve qu'ils aient au moins quinze ans de service outre-mer et/ou des liens matériels et moraux avec un territoire ultramarin, les fonctionnaires d'État qui prendront leur retraite dans les vingt prochaines années bénéficieront à vie de l'ITR (majoration de 35 % dans l'océan Indien, de 40 % à Saint-Pierre-et-Miquelon et de 75 % dans le Pacifique), dans la limite d'un plafond fixé par décret ; a) le projet initial prévoyait de réserver l'indemnité temporaire de retraite aux seuls pensionnés qui auraient une durée de service (y compris les bonifications de retraite) de 160 trimestres. À la suite d'un amendement des députés du Pacifique, le texte de loi a été modifié pour assouplir cette condition de durée d'activité minimale ; l'ensemble de la vie professionnelle est prise en compte pour le calcul des 160 trimestres et non seulement la carrière dans la fonction publique de l'État ; pour les agents qui n'ont pas cette durée d'assurance, tous ceux qui n'ont pas de décote bénéficieront de l'indemnité temporaire de retraite ; b) l'exposé des motifs évoquait un plafond unique - 8 000 euros - pour les bénéficiaires futurs de l'ITR. La mise en oeuvre du plafond unique dès le 1er janvier 2009 pouvait créer une marge trop importante entre bénéficiaires, actuels et futurs, de l'ITR. À la suite d'un amendement des députés du Pacifique, le texte de loi a été modifié pour que le plafond puisse être différent d'un territoire à l'autre. Sans perdre l'horizon d'un plafond unique qui répond à un objectif d'équité, le Gouvernement prévoit dans le décret d'application un palier de transition pour les territoires du Pacifique : les fonctionnaires qui prendront leur retraite entre 2009 et 2011 bénéficieront d'une ITR à vie plafonnée à 13 000 euros ; 2. Date d'entrée en vigueur de la réforme : le texte proposé par le Gouvernement mentionnait une date d'application pour les nouveaux bénéficiaires (plafonnement et conditions renforcées d'octroi de l'ITR) au 13 octobre 2008 (date de présentation du projet de loi en conseil des ministres). À la suite d'une initiative des députés du Pacifique, le sens de la date du 13 octobre 2008 a été précisé par amendement : cette date ne concerne que les pensionnés qui ne résidaient pas dans les territoires éligibles à l'ITR avant le 13 octobre 2008. Il s'agit d'éviter que des pensionnés ne se délocalisent précipitamment dans l'un des territoires éligibles pour bénéficier des conditions actuelles de l'ITR ; les pensionnés qui résidaient dans les territoires éligibles à l'ITR avant le 13 octobre 2008 et les fonctionnaires en activité dans ces territoires qui ont demandé à être radiés des cadres avant le 1er janvier 2009 (demande formulée dans leur dossier de retraite) connaîtront le régime des retraités actuels (plafonnement progressif sur dix ans). Les instituteurs et professeurs des écoles qui ne peuvent partir en retraite en cours d'année scolaire (aux termes du code de l'éducation) bénéficieront de l'ITR dans les mêmes conditions que les bénéficiaires actuels dès lors qu'ils partiront à la retraite à la fin de l'année scolaire 2008-2009 ; 3. Plafonnement progressif pour les bénéficiaires actuels : Les fonctionnaires en retraite et bénéficiant déjà de l'ITR conserveront à vie son bénéfice dans la limite d'un plafond défini par décret, qui devrait être de 18 000 euros pour les territoires du Pacifique (soit un revenu annuel, pension de base et ITR, de 42 000 euros) et de 10 000 euros pour l'océan Indien et Saint-Pierre-et-Miquelon (soit un revenu annuel, pension de base et ITR, de 38 600 euros). Ce plafond sera mis en oeuvre très progressivement sur dix ans et, à cette date, concernera 18 % des bénéficiaires actuels de l'ITR. Néanmoins, pour répondre à des demandes de parlementaires en séance, le Gouvernement a apporté des précisions sur la manière dont le plafond sera appliqué. Il sera mis en oeuvre de manière individualisée pour lisser la baisse de l'ITR. En d'autres termes, chaque année, l'ITR sera abaissée d'un montant identique (le dixième de l'écart entre l'ITR perçue au 31 décembre 2008 et le plafond définitif) ; 4. Régime complémentaire de retraite : l'exposé des motifs du projet de loi abordait la mise en oeuvre d'un régime complémentaire de retraite appelé à prendre le relais de l'ITR dans des conditions équitables (couverture sur tous les territoires d'outre-mer et pour les trois fonctions publiques, financement reposant sur des cotisations). Au Sénat, le Gouvernement a accepté un amendement présenté par le sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon consistant à examiner les conditions de l'instauration éventuelle ou d'extension de dispositif de retraite complémentaire pour les fonctionnaires servant outre-mer. La réforme proposée, qui s'applique à des retraités de la fonction publique d'État ou à des fonctionnaires futurs retraités placés dans une situation légale et réglementaire (et non contractuelle), se caractérise donc par son équité et sa progressivité. Elle ne comporte aucun aspect contraire aux garanties fondamentales des fonctionnaires et des retraités de la fonction publique de l'État.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O