FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 33270  de  M.   Pancher Bertrand ( Union pour un Mouvement Populaire - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  21/10/2008  page :  8968
Réponse publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4342
Date de changement d'attribution :  18/11/2008
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  personnes âgées
Analyse :  transport. bénévoles. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bertrand Pancher interroge Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les conditions de mise en oeuvre des opérations de "partage de repas". Certains communes mettent en place ces opérations qui consistent à aller chercher à leur domicile les personnes âgées isolées, malades ou invalides afin de les réunir régulièrement dans une salle communale pour leur proposer un repas en commun destiné à rompre leur solitude. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la réglementation régissant le transport de ces personnes par des bénévoles.
Texte de la REPONSE : Concernant la réglementation relative au transport de personnes dans le cadre des opérations « partage de repas », deux cas de figure semblent devoir être distingués. Lorsque la commune ne participe pas à ces opérations, l'ensemble du transport relève du transport privé de personnes, organisé par les bénévoles des associations concernées. Lorsque la commune participe ou organise ces opérations, la réglementation applicable pour le transport des personnes participantes est la suivante. L'article 5 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs dispose que « sont considérés comme des transports publics tous les transports de personnes ou de marchandises, à l'exception des transports qu'organisent pour leur propre compte, des personnes publiques ou privées ». En outre, son article 29 définit les services privés comme « ceux pouvant être organisés par les collectivités publiques, les entreprises et les associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres » et précise que « la définition de ces services et les conditions dans lesquelles ils sont exécutés sont fixés par décret en Conseil d'État ». Le décret n° 87-242 du 7 avril 1987 dispose, dans son article 2, que « sont également considérés comme des services privés lorsqu'ils répondent à leurs besoins normaux de fonctionnement : les transports organisés par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour des catégories particulières d'administrés, dans le cadre d'activités relevant de leurs compétences propres, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ». Le transport des personnes lors des opérations « partage de repas » organisé par les communes, via leur centre communal d'action sociale (CCAS), au titre de leur compétence sociale facultative, entre donc dans la catégorie des services privés. À ce titre, il n'est pas soumis à un régime particulier et est libre, sous réserve du respect de la police générale, de l'ordre public et de la sécurité. Il doit cependant être exécuté à titre gratuit, soit avec des véhicules appartenant à la commune, soit avec des véhicules loués sans conducteur, conduits par des bénévoles.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O