Texte de la QUESTION :
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Mme Patricia Adam attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation sur la situation des acquéreurs de parts de société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, communément appelées « time-sharing », se trouvant dans l'impossibilité de se séparer des parts acquises dans ce type de société. Ces acquisitions consistent en l'achat de semaines de vacances annuelles à dates fixes dans des immeubles gérés par ces sociétés. En effet, par dérogation au droit commun applicable aux sociétés dites « d'attribution », l'article L. 212-9 du code de la construction et de l'habitat, empêche les détenteurs de parts de ces sociétés de s'en retirer dès lors que « les statuts ne prévoient que des attributions en jouissance », ce qu'a confirmé la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 2002 statuant sur le cas d'associés d'une société d'attribution à temps partagé souhaitant s'en retirer. De plus, en raison de la conjoncture économique actuelle, les détenteurs de semaines en « time-sharing » ne trouvent pas d'acheteurs potentiels, ni même de personnes disposées à les recevoir à titre gratuit en raison des frais relativement importants à acquitter annuellement par leurs détenteurs. Dans ces conditions, faute de pouvoir vendre ou donner leurs parts et sans pouvoir se retirer de ce type de société, les associés se trouvent, de fait, dans l'impossibilité de séparer des parts acquises lorsqu'ils le souhaitent ou lorsqu'ils se retrouvent dans l'impossibilité de continuer de s'acquitter du paiement des frais annuels. Le montant de ces frais annuels ou leur mode de calcul doivent toutefois être portés à la connaissance du consommateur par le vendeur de ce type de produit d'après le 9° de l'article L. 121-61 du code de la consommation. Les articles L. 121-60 à L. 121-76 de ce même code encadrent aussi la conclusion de ce type de contrat, à peine de nullité, d'un formalisme particulièrement strict en imposant plusieurs mentions obligatoires et en faisant peser sur les vendeurs et démarcheurs une obligation d'information étendue par rapport à l'obligation générale de l'article L. 111-1 du même code. Ce dispositif spécifique aux « contrats de jouissance d'immeuble à temps partagé », issu de la loi n° 98-566 du 8 juillet 1998, a d'ailleurs été adopté, en application d'une directive communautaire, suite à de nombreux abus et escroqueries constatées dans ce secteur. Compte tenu de la situation décrite, elle lui demande s'il envisage de faire adopter de nouvelles mesures visant à offrir aux acquéreurs de parts de « sociétés d'attribution de jouissance d'immeubles à temps partagé » des voies plus accessibles en vue de sortir de ce type de contrat, soit par un élargissement des possibilités d'en faire prononcer la nullité devant le juge en cas de non-respect par le vendeur de son obligation d'information, soit en leur permettant de se retirer de ce type de société en procédant à une modification de la loi en ce sens.
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