FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 33356  de  M.   Gerin André ( Gauche démocrate et républicaine - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  21/10/2008  page :  8989
Réponse publiée au JO le :  26/05/2009  page :  5186
Date de changement d'attribution :  15/01/2009
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  bonification pour enfants. égalité des sexes. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : M. André Gerin attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la discrimination que constitue l'article L. 351- 4 du code de la sécurité sociale. Celui-ci stipule que "les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elle ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant''. Les hommes sont exclus du bénéfice de cette disposition alors qu'il n'est pas rare que certains d'entre eux, suite à un divorce ou toute autre évolution de leur vie familiale, aient eu à élever leurs enfants. La mesure a toutefois été élargie aux pères salariés de la fonction publique. Elle n'en reste pas moins inégalitaire et contraire à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre la discrimination. Celui-ci précise que "constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou à une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable''. En outre, la Cour de cassation, statuant sur un de ces cas de discrimination, a arrêté récemment "qu'une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable''. Il souhaite connaître les dispositions qu'il compte prendre pour mettre un terme à la discrimination que constitue cet article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, contraire à la loi.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur les propositions formulées par le conseil d'orientation des retraites (COR) en matière d'avantages familiaux et conjugaux de retraite. Le COR a adopté le 17 décembre 2008 un rapport consacré à cette question. Cette instance, au sein de laquelle sont notamment représentés les partenaires sociaux, est indépendante du Gouvernement. Ce rapport souligne le besoin de faire évoluer ces avantages en vue de prendre en compte les évolutions jurisprudentielles, notamment en matière d'égalité entre les hommes et les femmes et faire face aux nouveaux besoins des assurés sociaux. Sur la base de ce rapport, le Gouvernement entend engager une concertation à laquelle il associera l'ensemble des parties intéressées.
GDR 13 REP_PUB Rhône-Alpes O