FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 33433  de  M.   Favennec Yannick ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  21/10/2008  page :  8981
Réponse publiée au JO le :  03/03/2009  page :  2153
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  poids-lourds
Analyse :  chronotachygraphes. exploitation. procédés
Texte de la QUESTION : M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur l'obligation pour les employeurs des entreprises de transport routier de remettre au conducteur qui le demande la copie des feuilles d'enregistrement du tachygraphe analogique. Or les nouveaux véhicules sont désormais équipés du chronotachygraphe numérique. La copie des enregistrements ne pouvant être transmise uniquement que sur CD ou clé USB, quelques employeurs effectuent une conversion analogique des données numérisées ou remettent au conducteur les copies des tickets journaliers qui sont inexploitables par une lecture électronique. Cette situation faisant l'objet de procédures, il lui demande s'il ne serait pas opportun de compléter les décrets n° 96-1082 du 12 décembre 1996 et n° 83-40 du 26 janvier 1983 par une disposition prévoyant la transmission des données par voie électronique.
Texte de la REPONSE : L'entreprise de transport routier a d'ores et déjà l'obligation de transmettre au salarié, qui lui en fait la demande, ses données d'enregistrement sur un support électronique. En effet, l'article 14-2 du règlement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985 fixe les obligations générales qui incombent à l'employeur en matière de conservation et de transmission des données d'enregistrement des chronotachygraphes aux conducteurs. L'article 10-4 du décret n° 83-40 du 23 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises et l'article 10-IV du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, précisent les conditions de mise à disposition de ces données selon le type de chronotachygraphe utilisé (analogique ou numérique). Il est ainsi prévu que « [...] le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre : a) en cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés au paragraphe 2-1 et au deuxième alinéa du paragraphe 6 du présent article, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ; b) en cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle numérique défini par l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, des données électroniques enregistrées dans les mémoires de sa carte personnelle ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil téléchargée sur un support de sauvegarde. L'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs intéressés qui en font la demande : une copie de ces feuilles d'enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ; une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes de conducteurs, sur papier ou sur support informatique à leur convenance. L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique en libre accès équipé d'un logiciel de lecture, le papier ou le support informatique permettant leur copie restant à la charge de l'employeur ; dans ce cas, l'employeur prend toute disposition permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données le concernant [...] ». Le non-respect de ces dispositions constitue une contravention de 4e classe.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O