FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 33482  de  M.   Blanc Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  21/10/2008  page :  8992
Réponse publiée au JO le :  23/06/2009  page :  6246
Date de changement d'attribution :  15/01/2009
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  droit du travail
Analyse :  contrat de travail. rupture conventionnelle. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Étienne Blanc attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les divergences d'interprétation par les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) au sujet du nouveau dispositif de rupture conventionnelle du contrat de travail (articles L. 1237-11 et suivants du code du travail). Le nouvel article L. 1237-13 du code du travail prévoit que " la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 ". Or l'article L. 1234-9 est relatif à l'indemnité légale de licenciement, dont les modalités d'attribution ont au demeurant été également modifiées par la loi de modernisation du marché du travail. Le texte de loi n'impose donc pas que l'indemnité minimale de rupture soit au moins égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement dans le cas où cette dernière serait plus favorable que la seule indemnité légale. On observe, depuis l'instauration de ce nouveau dispositif, des interprétations divergentes selon les DDTEFP, certaines d'entres elles allant jusqu'à refuser l'homologation d'une convention de rupture du contrat de travail en présence du versement d'une indemnité de licenciement inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment et de lui indiquer les dispositions de mise en application de ce nouveau mode de rupture du contrat de travail.
Texte de la REPONSE : L'attention de Monsieur le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, a été appelée sur les conditions d'application du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du travail et organisant la rupture conventionnelle du contrat de travail. S'agissant tout d'abord du montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, il doit être au moins égal à celui de l'indemnité de licenciement, conformément à l'article L. 1237-13 du code du travail. Si les parties à la rupture souhaitent négocier entre elles un montant supérieur, rien ne les en empêche. Les partenaires sociaux viennent de conclure un avenant précisant qu'il s'agit de l'indemnité conventionnelle, sans remettre en cause les sommes versées jusqu'alors. Le texte est ouvert à la signature, et s'il est validé, ce seront alors les indemnités conventionnelles lorsqu'elles sont supérieures aux indemnités légales qui devront être prises en compte. En ce qui concerne le bénéfice de l'assurance-chômage, la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail prévoit le droit du salarié partie à une rupture conventionnelle d'y accéder. À ce titre, l'arrêté du 9 octobre 2008 portant agrément de l'avenant n° 1 du 27 juin 2008 au règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2008 relatif à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage a été publié au Journal officiel du 22 novembre 2008. Ainsi, le règlement général est complété par une mention explicite à la rupture conventionnelle, ce qui permet au salarié de prétendre à l'indemnisation d'assurance-chômage de droit commun.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O