FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 33490  de  M.   Estrosi Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  21/10/2008  page :  8937
Réponse publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2831
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  secours sur pistes. stations de montagne
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur un problème fiscal qui semble dépourvu de solution claire et précise. En effet, l'administration fiscale semble vouloir appliquer un taux de TVA normal de 19,60 % aux secours sur piste de ski menés par les pisteurs secouristes. Or, plusieurs dispositions semblent applicables à ce type d'opération. L'article 279-b quater du code général des impôts prévoit d'appliquer le taux réduit de 5,50 % pour tous les transports de voyageurs. L'article 261-4-3° du code général des impôts prévoit l'exonération de TVA pour le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Enfin, l'article 261-4-1° du code général des impôts prévoit l'exonération de TVA pour les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser le taux de TVA qu'il convient d'appliquer à une telle activité.
Texte de la REPONSE : Au regard des règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l'activité de secours aux usagers du domaine skiable des communes relève de leurs prérogatives de puissance publique. Cette activité se trouve ainsi placée hors du champ d'application de la taxe en application des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts (CGI) issues de la transposition en droit interne de l'article 13 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (instruction 3 CA - 94 n° 181 du 22 septembre 1994, paragraphe 60). Le fait que cette activité soit en pratique assurée par un syndicat mixte ou par un autre prestataire privé ou public ne modifie en rien cette analyse dès lors que celui-ci agit en qualité de simple prestataire de la commune. Les remboursements des frais de secours qui peuvent être exigés des usagers et recouvrés par le comptable public, en application de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (circulaire du 4 décembre 1990 relative au remboursement des frais de secours pour le ski alpin et le ski de fond), n'ont pas à être soumis à la TVA. En revanche, les sommes versées par la commune en contrepartie des prestations réalisées par le syndicat ou par un autre prestataire pour l'organisation ou la réalisation des secours doivent être soumises à la TVA. L'exonération de TVA prévue par l'article 261-4-3° du CGI pour le transport de malades ou de blessés n'est pas applicable à ces prestations sur le domaine skiable dès lors qu'elles ne sont pas réalisées à l'aide des véhicules spécialement aménagés et par les personnes visés aux articles L. 6312-2, R. 6312-6 et R. 6312-8 du code de la santé publique (personnes agréées pour le transport sanitaire par ambulance de secours et de soins d'urgence, voiture de secours aux asphyxiés et blessés, ambulance). L'exonération de TVA prévue par l'article 261-4-1° du CGI ne s'applique pas non plus dès lors que les pisteurs secouristes ne sont pas des membres des professions médicales et paramédicales réglementées. Cela étant, les prestations de secours sur piste de ski rendues par les pisteurs secouristes peuvent bénéficier du taux réduit lorsque les conditions énoncées notamment par le Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-4-03 du 22 octobre 2008 sont remplies (opération dont l'objet est un déplacement de personnes réalisé par un professionnel gardant la maîtrise de la prestation, itinéraire défini par le prestataire, acheminement d'un point d'origine à un point de destination).
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O