FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 33538  de  M.   Martin Philippe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gers ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  28/10/2008  page :  9178
Réponse publiée au JO le :  26/01/2010  page :  891
Date de changement d'attribution :  12/01/2009
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  conventions avec les praticiens
Analyse :  infirmiers. nomenclature des actes
Texte de la QUESTION : M. Philippe Martin attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'inscription de l'acte d'hémodialyse dans la nomenclature des actes infirmiers. Le département du Gers est comme beaucoup de territoire ruraux confrontés à une pénurie de professionnels de santé. Dans ce contexte de démographie médicale préoccupant, la présence et le travail des infirmiers et infirmières libéraux sont déterminants. Cette profession rencontre des difficultés croissantes pour mener à bien leurs activités libérales conventionnées, particulièrement dans le cadre de la prise en charge de pathologies comme l'insuffisance rénale chronique au sein d'unités de soin de proximité appelées unités d'autodialyse. Pour répondre aux besoins croissant des patients, les infirmiers libéraux assurent des séances de dialyse alors que la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ne reconnaît pas l'acte d'hémodialyse en dehors des centre de proximité, telle qu'elle est pratiquée depuis près de 25 ans par plus de 1 100 infirmiers et infirmières libéraux conventionnés. Cette absence d'inscription de l'acte laisse un vide juridique en matière de responsabilité, en même temps qu'une perte de revenue du fait de la non prise en compte des charges sociales des infirmiers libéraux par l'assurance maladie. Il lui demande si son ministère envisage l'inscription de l'acte d'hémodialyse dans la nomenclature des actes infirmiers au même titre que la dialyse péritonéale.
Texte de la REPONSE : L'hémodialyse à domicile constitue l'une des modalités de l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par voie d'épuration extrarénale réglementée au titre de l'article R. 6122-25 du code de la santé. L'établissement de santé titulaire de l'autorisation à pratiquer l'hémodialyse à domicile obéit aux conditions d'implantation et conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles R. 6123-66 et D. 6124-84 et suivants. La tarification de l'hémodialyse à domicile relève actuellement de l'arrêté du 27 février 2009 fixant pour l'année 2009 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie. L'annexe VII de celui-ci fixe les tarifs des forfaits « dialyse » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Si par ailleurs il existe actuellement un type de dialyse qui fait l'objet d'une cotation dans la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) (cotée AMI 4 avec un maximum de quatre séances dans la journée), en l'occurrence la dialyse péritonéale, c'est en raison notamment de gestes médicaux liés à l'accomplissement de cet acte qui diffèrent de ceux de l'hémodialyse. L'enjeu des dispositions réglementaires encadrant l'activité de dialyse est aussi de reconnaître une gradation de la prise en charge en hémodialyse, en termes de surveillance médicale et paramédicale pendant le traitement. Ainsi, les patients hémodialysés autonomes nécessitant une telle surveillance ont plutôt vocation à être pris en charge dans une structure d'autodialyse. En tout état de cause, une réflexion est ouverte au ministère chargé de la santé sur la valorisation des différents types de dialyse, compte tenu du nombre croissant de patients, des évolutions liées au vieillissement de ce public, à la perte d'autonomie et des orientations nationales favorisant le développement des traitements à domicile. Si les conclusions de cette réflexion y amenaient, la décision d'inscription d'un acte d'hémodialyse à domicile dans la NGAP relèverait de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), après avis de la Haute autorité de santé (HAS), conformément à l'article L. 162-1-7 du code précité.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O