FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3364  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Question publiée au JO le :  14/08/2007  page :  5283
Réponse publiée au JO le :  01/07/2008  page :  5754
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  trimestres de cotisations. rachat. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur différents points de notre système de retraite. Tout d'abord, lorsque l'on fait valoir ses droits à la retraite, on constate que certains trimestres travaillés ne sont pas validés car le salaire de la personne qui a travaillé était faible. Pourtant, cette personne a cotisé. C'est le cas par exemple pour les emplois saisonniers des étudiants. Donc, bien que cette personne ait cotisé, elle ne peut valider ses trimestres. Par contre, les trimestres correspondant à une période de chômage sont considérés comme validés, bien que non cotisés. Par ailleurs, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites introduit la possibilité de racheter des trimestres correspondant aux années d'études supérieures, dans la limite d'un total de 12 trimestres. Ce rachat doit être effectué avant le départ en retraite. Or bien que l'on puisse étaler le paiement du rachat de ces trimestres, celui-ci reste élevé. Aussi, elle lui demande s'il entend apporter des améliorations à ce dispositif et s'il envisage par exemple le rachat de compléments de trimestres qui ont été travaillés durant la période des études.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur la situation des personnes qui, en raison de leurs emplois de saisonniers ou d'étudiants, ne cotisent pas sur un nombre d'heures suffisant leur permettant de leur ouvrir des droits à la retraite. Compte tenu de la règle de droit commun applicable depuis 1972 dans le régime général de la sécurité sociale, la validation d'un trimestre pour la retraite est conditionnée au report au compte de l'assuré de cotisations correspondant à une assiette égale ou supérieure à deux cents SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) horaires. Au 1er janvier 2008 le salaire permettant la validation d'un trimestre correspond ainsi à 1 688 euros. Ce seuil apparaît déjà comme une mesure favorable puisqu'il permet par exemple à un salarié rémunéré au SMIC et ayant une activité à mi-temps de valider quatre trimestres par année. Aller au-delà remettrait en cause le principe de contributivité qui est la base de notre système de retraite par répartition et ne paraît pas envisageable au regard du nécessaire rééquilibrage financier de nos régimes de retraite. Jusqu'aux mesures adoptées dans le cadre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, aucun rachat de périodes d'assurance au titre des années consacrées exclusivement à la poursuite d'études, ou au cours desquelles l'activité professionnelle avait validé moins de quatre trimestres, n'était permis. En autorisant, dans la limite de douze trimestres, le rachat de ces périodes, les pouvoirs publics permettent donc à ces assurés de compléter, par un effort personnel, les droits afférents à leur activité professionnelle, dans le contexte du relèvement de la durée d'assurance requise pour le taux plein de pension. Les contraintes financières qui pèsent sur l'assurance vieillesse, de même que le simple souci d'équité par rapport aux assurés n'ayant pas suivi d'études supérieures ou ayant exercé une activité professionnelle régulière, interdisent de faire supporter aux régimes une partie des dépenses supplémentaires générées par l'usage de cette faculté. C'est pourquoi le législateur a posé le principe de neutralité actuarielle du rachat pour les régimes : le versement de l'assuré est calculé de sorte à compenser la dépense potentielle pour les régimes attachée, au regard de ses revenus et de son âge, à l'augmentation de sa pension ; les régimes ne tirent aucun bénéfice de l'opération, qui aboutit à faire payer le trimestre « à prix coûtant ». Il convient, en outre, de rappeler que le rachat effectué dans un régime vaut pour la liquidation de la pension dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré et, en particulier, pour les salariés, pour l'atténuation, voire la suppression, des coefficients d'anticipation applicables dans les régimes de retraites complémentaires en cas de carrière incomplète. Enfin, il est rappelé que le rachat peut faire l'objet d'un versement échelonné et que son montant est fiscalement déductible, le supplément de pension étant imposable selon les modalités de droit commun.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O